Legislator Jurisprudence & Législation
2206170 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order and Destination Country Designation

Numéro de cause 2206170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected the appeals filed by an individual challenging the prefect's order to leave the territory and the designation of the destination country, issued following the definitive rejection of his asylum application. The court found that the order was duly signed by a delegated authority, was sufficiently reasoned regarding the facts of the applicant's asylum claim and the balancing of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and was based on the legal ground that his right to remain had ceased after the final refusal of asylum. Furthermore, the court determined that the designation of the destination country was also sufficiently motivated and that the applicant failed to prove he would face treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, as his prior asylum claims based on such grounds had already been rejected without supporting new evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order and Destination Country Designation: The court found that the order was duly signed by a delegated authority, was sufficiently reasoned regarding the facts of the applicant's asylum claim and the balancing of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and was based on the legal ground that his right to remain had ceased after the final refusal of asylum. Furthermore, the court determined that the designation of the destination country was also sufficiently motivated and that the applicant failed to prove he would face treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, as his prior asylum claims based on such grounds had already been rejected without supporting new evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile droit de demeurer éloignement renvoi malgré risque de persécution demande adressée à l'autorité révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, en cas de rejet de sa demande, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il entrait effectivement dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 2 et permettant son éloignement du territoire national.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il n'établit ni n'allègue davantage relever des situations mentionnées à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de faire obstacle à son éloignement.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's 4° provision served as the legal basis for issuing the obligation to leave the territory, which the court ultimately upheld.

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the final order's reasoning concerning the decision on the country of destination, although not explicitly in the dispositive, its application was necessary to reject the related claim.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the final order's reasoning concerning the decision on the country of destination, being the standard against which the potential risks upon return were assessed.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the final order's reasoning when assessing the proportionality of the deportation measure regarding private and family life.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n°2206170, M. D B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; sa décision est stéréotypée ;

La décision fixant le pays de destination :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

23 mai 2022.

II - Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le n°2206418, M. D B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son droit au séjour dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, en cas de rejet de sa demande, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du

23 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 mai 2021. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 décembre 2021, notifiée à l'intéressé le 13 janvier 2022. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2206170 et 2206468, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office après expiration de ce délai. Les deux requêtes formées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2022 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".

3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 7 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle retrace de façon suffisamment détaillée le parcours de M. B ainsi que les décisions portant rejet définitif de sa demande d'asile. Elle mentionne des éléments propres à la vie privée et familiale de l'intéressé et constate que l'éloignement de M. B n'emporte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle constate que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.

5. En troisième lieu, d'une part, la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. B ayant été définitivement rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 13 janvier 2022, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national au titre de l'asile et il n'établit ni même n'allègue avoir, à la date de la décision attaquée, sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. Il n'établit ni n'allègue davantage relever des situations mentionnées à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Par suite, il entrait effectivement dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 2 et permettant son éloignement du territoire national. La décision attaquée n'est, dès lors, pas entachée d'un défaut de base légale.

6. D'autre part, le préfet de la Sarthe ne s'est pas borné à tirer les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile de M. B, dès lors qu'il a apprécié la situation de l'intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a examiné la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en cas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires. Le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de ce que le préfet se serait cru à tort placé en situation de compétence liée, sera donc également écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M. B n'est présent que depuis peu de temps sur le territoire national, sa demande d'asile a été définitivement rejetée et il n'a pas sollicité le séjour sur un autre fondement. Il ne se prévaut pas de liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables en France. Il a, en revanche, déclaré être marié et avoir des enfants, demeurés en Guinée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 7 ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas établie. M. B n'est, par suite, pas fondé à invoquer cette illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. B réitère son récit d'asile, évoquant les persécutions dont il aurait fait l'objet en Guinée de la part de ses demi-frères, gendarmes, consécutivement au don de terres par son père et l'absence de protection par les autorités guinéennes. Toutefois, alors que sa demande d'asile fondée sur ces faits a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il n'établit pas ainsi être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point 11, doit dès lors être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2206148 et n°2206418 de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°2206148 et n°2206418 de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bengono,

à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2,2206418