Residence Permit Refusal Suspension and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent relief, requesting the suspension of an implied refusal for a residence permit and receipt renewal, along with an order for the prefect to issue a temporary receipt or a provisional stay permit, and payment of legal fees. The petitioner subsequently withdrew the claims for suspension and injunction but maintained the request for legal costs. The court accepted the withdrawal of the primary requests and, exercising its discretion under the relevant legal provisions concerning legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a reduced sum of 900 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Suspension and Legal Costs: The petitioner subsequently withdrew the claims for suspension and injunction but maintained the request for legal costs. The court accepted the withdrawal of the primary requests and, exercising its discretion under the relevant legal provisions concerning legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a reduced sum of 900 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this article concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Isère de refus de titre de séjour et de refus de renouvellement de récépissé de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec au droit au travail dans l'attente de la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. B indique se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2022.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2202352 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Borges.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206166