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2206162 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Incomplete Take-Back Request

Numéro de cause 2206162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order transferring him to German authorities for asylum processing. The court annulled the transfer decision because the accompanying request for take-back submitted to the German authorities failed to fully and accurately reflect the applicant's declaration that he had left the Schengen area for over three months, which is a ground under EU Regulation 604/2013 that could cease Germany's responsibility; consequently, the prefect committed a failure to conduct a complete examination of the applicant's personal situation, and the prefect was ordered to re-examine the situation within one month and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 19 du même règlement, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Incomplete Take-Back Request: The court annulled the transfer decision because the accompanying request for take-back submitted to the German authorities failed to fully and accurately reflect the applicant's declaration that he had left the Schengen area for over three months, which is a ground under EU Regulation 604/2013 that could cease Germany's responsibility; consequently, the prefect committed a failure to conduct a complete examination of the applicant's personal situation, and the prefect was ordered to re-examine the situation within one month and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat motif d'asile autorisation de séjour révocation de la qualité de réfugié détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the order imposing a deadline for the Prefect to re-examine the situation (Art. 3).
article 19 du même règlement
The failure to properly apply this article regarding the cessation of responsibility due to absence from the territory is the main ground for annulling the transfer decision.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the order granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of lawyer's fees following provisional legal aid.
Article 1er
The granting of provisional legal aid is pronounced in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The annulment of the transfer decision is pronounced in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Cited in the reasoning to explain the breach leading to the annulment, although the annulment itself (Art. 2) is based on the failure to apply Art. 19.

article 19 du même règlement

The failure to properly apply this article regarding the cessation of responsibility due to absence from the territory is the main ground for annulling the transfer decision.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the order granting provisional legal aid.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the order imposing a deadline for the Prefect to re-examine the situation (Art. 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of lawyer's fees following provisional legal aid.

Article 1er

The granting of provisional legal aid is pronounced in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The annulment of the transfer decision is pronounced in Article 2 of the dispositive.

Article 3

The order for the Prefect to re-examine the situation is pronounced in Article 3 of the dispositive.

Article 4

Rules on the payment of the lawyer's fees based on the provisional legal aid are pronounced in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2022, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le PREFET DU NORD a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle puisque le préfet n'a pas informé les autorités allemandes qu'il avait déclaré avoir quitté l'espace Schengen durant un an et huit mois ;

- elle méconnaît l'article 19.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- M. A n'étant ni présent, ni représenté ;

- le PREFET DU NORD n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 août 2022, le PREFET DU NORD a décidé le transfert de M. A, ressortissant guinéen né le 3 août 1988, aux autorités allemandes. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

3. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes l'article 19 du même règlement : " () Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable() ".

4. M. A a déclaré au cours de son entretien avec les services de la préfecture le 13 juillet 2022 être retourné en Guinée de novembre 2020 à juillet 2022. Si ces circonstances ne sont pas établies, il ressort des pièces du dossier que le formulaire accompagnant la demande de reprise en charge de M. A adressée aux autorités belges ne fait toutefois pas mention de ces déclarations relatives à son absence de l'espace Schengen après les dépôts de demandes d'asile en Belgique, au contraire, il est précisé que M. A n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Les mentions portées sur le formulaire de demande de reprise en charge du requérant ne sont pas, par conséquent, suffisamment précises et complètes pour permettre aux autorités allemandes d'apporter une réponse à la demande des autorités françaises en parfaite connaissance de la situation personnelle de l'intéressé et de faire application, le cas échant, des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permettent à un Etat requis de faire valoir la cessation de sa responsabilité si l'étranger a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision de transfert d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A qui pour cette raison doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le PREFET DU NORD a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU NORD de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au PREFET DU NORD.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. BLa greffière,

Signé,

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,