Legislator Jurisprudence & Législation
2206161 Généré par l'IA

Administrative Refusal to Authorize Home Schooling: Withdrawal of Application

Numéro de cause 2206161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative refusal to authorize home schooling for their child and an order compelling the academy's rector to grant the authorization, asserting the refusal violated education code provisions regarding late applications based on subsequent events and infringed upon the child's right to education guaranteed by constitutional and international law. However, the applicants subsequently filed an unconditional withdrawal of their request, leading the court to formally accept this withdrawal.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Administrative Refusal to Authorize Home Schooling: Withdrawal of Application: However, the applicants subsequently filed an unconditional withdrawal of their request, leading the court to formally accept this withdrawal.

Mots-clés

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droit à la formation droit de rétractation annulation de la décision administrative réputation de retrait d'opposition retrait de l'autorité parentale autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the case by the plaintiffs (désistement d'instance).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the case by the plaintiffs (désistement d'instance).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B E et Mme C F doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 16 octobre 2022 A laquelle l'autorisation d'instruire en famille leur fils D G a été refusée ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de leur accorder l'autorisation d'instruire en famille leur fils.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 131-11 du code de l'éducation, dès lors qu'ils justifient de motifs apparus postérieurement à la période dans laquelle ils devaient présenter leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils ;

- elle méconnaît le droit à l'instruction de leur fils, garanti A le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et A les stipulations des articles 23-2, 23-3 et 28-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 22 août 2022 à la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

A un acte enregistré le 11 septembre 2022, M. E et Mme F déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mathé, rapporteure,

- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A un acte enregistré le 11 septembre 2022, M. E et Mme F déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et Mme F.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme C F, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ouardes, président,

- M. de Miguel, premier conseiller,

- Mme Mathé, conseillère.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

C. MathéLe président,

signé

P. OuardesLa greffière,

signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.