Legislator Jurisprudence & Législation
2206155 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order: Jurisdictional Limits and Merits Review

Numéro de cause 2206155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a country of return, arguing various grounds including lack of jurisdiction, insufficient motivation, violation of Article 8 ECHR, and manifest error of assessment. The court ruled that the designated single judge lacked jurisdiction to rule on the annulment of the residence permit refusal, which must be examined by a collegiate body, but could rule on the expulsion order and country of return; the court found that the challenges against the expulsion order and country of return were unfounded because the underlying refusal of the residence permit was deemed sufficiently motivated, not disproportionate regarding Article 8 ECHR, and not based on a manifest error of assessment, leading to the dismissal of these specific requests while deferring the residence permit challenge to a collegiate panel and provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order: Jurisdictional Limits and Merits Review: The court ruled that the designated single judge lacked jurisdiction to rule on the annulment of the residence permit refusal, which must be examined by a collegiate body, but could rule on the expulsion order and country of return; the court found that the challenges against the expulsion order and country of return were unfounded because the underlying refusal of the residence permit was deemed sufficiently motivated, not disproportionate regarding Article 8 ECHR, and not based on a manifest error of assessment, leading to the dismissal of these specific requests while deferring the residence permit challenge to a collegiate panel and provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale méconnaissance des règles de compétence autorisation de séjour moyens invocables expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning when rejecting the request for reimbursement of legal fees (Article 3 of the dispositive).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-17 du code de justice administrative
Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning when rejecting the conclusion regarding court costs (Article 3 of the dispositive).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning when rejecting the request for reimbursement of legal fees (Article 3 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision refers to this article as the basis for the designated judge's jurisdiction to rule on the specific requests concerning the obligation to leave the territory and the country of return.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning when rejecting the request for reimbursement of legal fees (Article 3 of the dispositive).

article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning when rejecting the request for reimbursement of legal fees (Article 3 of the dispositive).

article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning when rejecting the conclusion regarding court costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. F D, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros versée à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui lui sera versée directement au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, des pièces enregistrées le 21 mars 2023, et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Pougault, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour, que le requérant est entré en France en 2017, qu'il a épousé une ressortissante française, qu'il avait à l'époque un titre d'une durée de deux ans, qu'il a divorcé, qu'il a été accompagné par le centre communal d'action sociale de Grenade pour le renouvellement de son titre, que son but était de changer de statut, puisqu'il justifiait de quatre années de fiches de paie, que le préfet, au regard de l'ancienneté de son séjour et de son travail, a commis une erreur manifeste d'appréciation, que sa situation pouvait justifier une régularisation, que ses perspectives professionnelles sont sur le territoire français,

- les observations de M. D qui répond aux questions du magistrat désigné,

- les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience le dossier de demande de titre de séjour de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant guinéen né le 11 mai 1986, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 3 février 2017. Il a bénéficié à ce titre et à compter du 21 septembre 2018, d'une carte de séjour de deux ans régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2022. L'intéressé a sollicité, le 1er septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la compétence du magistrat désigné :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.

3. En l'espèce, en raison de la mesure de rétention prononcée à l'encontre de M. D le 20 mars 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

4. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

5. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne le même jour (n° 31-2022-137), le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article R. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

7. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier son mariage avec une ressortissante française célébré le 5 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 9 septembre 2017, alors âgé de trente-et-un ans. Divorcé, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs. S'il fait état de son intégration professionnelle sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'agent de conditionnement, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles elle a été prise. Cette décision n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. D'une part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision contestée vise les conventions internationales et les dispositions légales dont il est fait application, comporte des éléments de faits relatifs à la situation de M. D et expose avec précision les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

12. D'une part, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. D'autre part, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pougault la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est renvoyé devant une formation collégiale du présent tribunal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault.

Lu en audience publique le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné, Le greffier,

F. A B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,