Legislator Jurisprudence & Législation
2206155 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2206155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and setting his destination country, arguing procedural irregularities and a violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court ruled in favor of the applicant, finding that the expulsion order constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, given that he had resided in France regularly since age 16, had been integrated through education and employment, and his younger brother resided legally in the country, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the administration to re-examine his situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court ruled in favor of the applicant, finding that the expulsion order constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, given that he had resided in France regularly since age 16, had been integrated through education and employment, and his younger brother resided legally in the country, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the administration to re-examine his situation within two months.

Mots-clés

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rupture de ban violation de garanties procédurales éloignement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the State to pay the applicant's lawyer's fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in conjunction with the law on legal aid regarding the payment of the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the decision ordering the applicant to leave the French territory.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay the applicant's lawyer's fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in conjunction with the law on legal aid regarding the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2022, le 17 octobre 2022, M. B A , représenté par Me Danet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne la mesure l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'occasion d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu présenter des observations ;

- elle est fondée sur un refus illégal d'instruire sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L.721-4 du CESEDA et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 19 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Blin substituant Me Danet, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant mention " travailleur temporaire ". Le 16 février 2022 le préfet de la Vendée a estimé que M. A n'avait pas déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et rejeté comme irrecevable sa demande. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Vendée, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 16 ans, avec son frère âgé de 14 ans, après avoir quitté le Pakistan en 2014. Après une ordonnance de placement provisoire rendue par le tribunal de grande instance de Pontoise le 17 avril 2019, il a été confié à la direction de l'enfance et de la famille de la Vendée par un jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 29 juillet 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour à sa majorité et d'autorisations provisoire de séjour. Il ressort des pièces qu'il a suivi une formation en alternance à " L'école supérieure d'Alternance " et justifie pendant la période 2020 et 2021 de nombreuses conventions de mise à disposition auprès de différentes entreprises. Il a par la suite été employé tout au long de l'année 2021 par différentes entreprises comme le justifient les fiches de paie produites. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il y vit, de façon régulière depuis l'âge de 16 ans, qu'il a quitté son pays d'origine depuis l'âge de 12 ans où vivrait sa mère dont il soutient ne pas avoir de nouvelles, et que son jeune frère, réside régulièrement sur le territoire français, le préfet de la Vendée a porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte dispropotionnée et, a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision et fixant le pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de La Vendée de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Vendée a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Danet la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Danet.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Le Lay, première conseillère,

Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le président-rapporteur,

T. C

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Y. LE LAY La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,