Legislator Jurisprudence & Législation
2206154 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2206154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought judicial review to annul an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting his country of destination, arguing lack of competence, insufficient reasoning, and violations of the Franco-Algerian agreement (specifically Article 6(1) regarding ten years of residence) and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main requests, finding that the signatory was competent via delegation, the refusal decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to prove the necessary ten years of continuous residence required under the 1968 agreement, as his presence was only reliably established from late 2017; furthermore, the court determined that refusing the permit did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 because he failed to establish particular family or personal ties despite the presence of siblings in the country and had remained in an irregular status following a prior asylum rejection.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main requests, finding that the signatory was competent via delegation, the refusal decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to prove the necessary ten years of continuous residence required under the 1968 agreement, as his presence was only reliably established from late 2017; furthermore, the court determined that refusing the permit did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 because he failed to establish particular family or personal ties despite the presence of siblings in the country and had remained in an irregular status following a prior asylum rejection.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban statut juridique européen griefs de droits humains droit à la vie contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request for costs.

Article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to reject the request for costs.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for an injunction, but not in the final dispositive, except by reference in the rejection of the injunction request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Francos, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de

résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant

la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié dès lors qu'il est en mesure de démontrer la continuité de sa présence en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 7 septembre 2011 selon ses déclarations et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 janvier 2018, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2018. Le 25 mars 2022, il demandé à être admis au séjour en se prévalant de la durée de sa présence sur le territoire français. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de l'intéressé au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial n°31-2022-137, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait en relevant que les éléments produits ne permettaient pas d'établir la continuité et la stabilité de sa présence notamment entre septembre 2011 et août 2015 ainsi que de décembre 2015 à avril 2016. Il a également fait état d'éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".

7. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif que les éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir la continuité et la stabilité de sa présence notamment entre septembre 2011 et août 2015 ainsi que de décembre 2015 à avril 2016. Si le requérant soutient être " en mesure de démontrer la continuité de sa présence en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ", il ne l'établit pas par la production de justificatifs de présence qui ne portent pas sur les périodes relevées par le préfet dans son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié doit être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour établir une atteinte à sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de ses liens familiaux. Toutefois, la réalité de la présence en France de M. B n'est avérée qu'à compter du 6 novembre 2017, date à laquelle il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 juillet 2018. M. B n'allègue pas avoir depuis la notification de cette décision entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Si le préfet ne conteste pas la présence en France des deux frères et sœurs de M. B, dont deux sont titulaires de la nationalité française, le requérant ne justifie par la production d'aucune pièce entretenir avec eux des liens particuliers, ni même avoir noué en France des liens personnels durant ses années de présence. Enfin, il ne fait état d'aucun élément sur son intégration au sein de la société française, notamment par le travail. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant la décision de refus de titre de séjour en litige, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.

11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ::

12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Me Francos.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

V. D

L'assesseure la plus ancienne,

M. ROUSSEAULa greffière,

B. RODRIGUEZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,