Urgent Order for Residency Permit Receipt Issued Despite Refusal of Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having submitted a complete application for a "passeport-talent" residency permit and holding a certificate of instruction extension, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residency authorization allowing him to work, arguing his precarious situation and inability to travel constituted an emergency. The court, applying the conditions of Article L. 521-3 of the administrative justice code, found the request urgent and useful, as the application was not seriously disputed and the lack of documentation severely impacted the applicant's status; therefore, the court ordered the prefect to issue a receipt for the residency permit application within fifteen days, but rejected the specific request for an authorization to work, as the judge in summary proceedings under this article is not empowered to order the issuance of a residency title itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Order for Residency Permit Receipt Issued Despite Refusal of Work Authorization: The court, applying the conditions of Article L. 521-3 of the administrative justice code, found the request urgent and useful, as the application was not seriously disputed and the lack of documentation severely impacted the applicant's status; therefore, the court ordered the prefect to issue a receipt for the residency permit application within fifteen days, but rejected the specific request for an authorization to work, as the judge in summary proceedings under this article is not empowered to order the issuance of a residency title itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect to issue a document to M. A.
This article rejects the remainder of the request.
This article specifies the parties to whom the order will be notified.
This provision establishes the legal basis for the judge's power to issue the injunction ordered in Article 1.
This provision is cited in paragraph 8 regarding the rejection of costs requested by the applicant (though not awarded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 13 mai 2022 , M. A, représenté par Me Berdugo demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire, ne pouvant justifier d'une autorisation de travail ni voyager dans l'espace Schengen, ce qui nuit gravement à ses intérêts et à ceux de son employeur ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'une injonction du Tribunal constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de M. A est actuellement en cours de traitement auprès de la plateforme " administration-étrangers-en-France " et qu'un document lui permettant de voyager lui sera remis après validation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2022, M. A maintient sa requête. Il soutient que le document mentionné par le préfet dans son mémoire en défense ne correspond pas à sa demande qui est la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 février 1987, a effectué une demande de titre de séjour " passeport-talent " sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 16 février 2022. Il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 mars 2022 au 28 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A a déposé une demande de titre de séjour et que cette demande est complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'une autorisation provisoire de séjour sur la situation de M. A, notamment sur son droit à séjourner en France et le risque qu'il ne puisse justifier de son séjour à l'occasion d'un contrôle de sa situation administrative, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
N°22061540