Legislator Jurisprudence & Législation
2206153 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit and FGM Risk)

Numéro de cause 2206153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order refusing her a residence permit and ordering her departure, arguing it lacked serious examination of her situation, particularly regarding the risk of inhuman treatment, specifically female genital mutilation, for her daughters upon return to their country of origin, as previously noted by an administrative appellate court. The Tribunal administratif de Bordeaux granted the applicant provisional legal aid and annulled the order because the prefect failed to address the prior appellate court's findings concerning the severe risks to the applicant's minor children, thereby demonstrating a clear failure to conduct a genuine and serious review of her circumstances, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit and FGM Risk): The Tribunal administratif de Bordeaux granted the applicant provisional legal aid and annulled the order because the prefect failed to address the prior appellate court's findings concerning the severe risks to the applicant's minor children, thereby demonstrating a clear failure to conduct a genuine and serious review of her circumstances, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour mutilation d'organes génitaux féminins situation dans le pays d'origine antécédents assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant legal aid in an urgent case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer if legal aid is granted.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited alongside Article 37 of the Law of 10 July 1991 for the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid in an urgent case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer if legal aid is granted.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited alongside Article 37 of the Law of 10 July 1991 for the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée E Me Pauline Payet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 E lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris E une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

E un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés E Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C D ;

- les observations de Me Payet, avocate, représentant Mme B, présente, qui reprend et précise les termes de ses écritures ;

- la préfète de la Gironde n'étant pas présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 1er février 1990, déclare être entrée en France le 16 mars 2019, accompagnée de son époux et de leur fille née à Rome le 22 août 2016. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 mars 2019. E une décision du 11 septembre 2019, confirmée E une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 mars 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le 17 décembre 2020, Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. E décision du 31 décembre 2020, prise à l'issue d'un examen préliminaire, l'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté E une ordonnance de la CNDA du 27 mai 2021. Le 2 août 2021, Mme B a demandé à la CNDA de rectifier pour erreur matérielle son ordonnance du 27 mai 2021. E un arrêté du 10 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, E un arrêt du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi de Mme B et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. E un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé à nouveau de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de son choix ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible comme pays de sa reconduite d'office. E la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 novembre 2022 attaqué dans la présente instance comporte les considérations de droit et de fait identiques à celles retenues dans le précédent arrêté du 10 décembre 2021 cité au point 1. Il indique notamment que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine alors que, E l'arrêt du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que compte tenu de la pratique encore répandue au Nigéria de l'excision, malgré son interdiction E une loi fédérale du 5 mai 2015, particulièrement dans l'Etat d'Edo dont est issue Mme B, des pièces que cette dernière a produites permettant de regarder comme établi le décès d'une de ses filles au cours d'une excision ayant eu lieu le 18 août 2020 et de son contexte familial, l'intéressée démontrait que ses deux filles mineures, qui ont vocation à l'accompagner, y seraient, à titre personnel, exposées à des traitements inhumains et dégradants. La Cour a ainsi retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En ne faisant pas mention de cet arrêt et en reprenant à l'identique les motifs de son précédent arrêté, la préfète de la Gironde doit être regardée comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de Mme B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Payet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 9 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Payet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Payet, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à Me Pauline Payet et à la préfète de la Gironde.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

A. D

La greffière,

S. Castain

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui l concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,