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2206153 Généré par l'IA

Residence Permit Application Mootness and Legal Aid

Numéro de cause 2206153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to rule on their residence permit application, citing precarious circumstances and violations of fundamental rights, but the court found that the administrative authority had subsequently issued the requested residence permit on September 26, 2022, rendering the initial request for an order moot, although the court provisionally granted the litigant legal aid while rejecting their claims for costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Mootness and Legal Aid: Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité état requérant violation des charges d'autorisation procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional granting of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The provision under which the request for an order against the Prefect was made, resulting in the finding that there was no longer any need to rule (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour sous 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- que l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- que la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- que sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- que son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- qu'il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;

- que le service public dysfonctionne ;

- qu'il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- que la mesure sera utile ;

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 26 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer une carte de séjour à M. B. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B tendant à ce que le préfet de la Moselle examine sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le .

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif