Legislator Jurisprudence & Législation
2206151 Généré par l'IA

State Liability for Unlawful Refusal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2206151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for material and moral prejudice resulting from the prefect's unlawful refusal to rule on her residence permit application on June 10, 2014, an illegality later confirmed by a final administrative court judgment annulling that decision and compelling a re-examination. The court found that the definitive annulment of the administrative inaction constituted a fault engaging the State's liability for direct and certain prejudice; consequently, the court awarded €2,000 for material prejudice related to a lost job opportunity and €2,000 for moral prejudice stemming from the prolonged uncertainty and irregularity between the wrongful refusal and the definitive judgment, rejecting the larger sums claimed, and ordered the State to pay the total indemnification of €4,000, plus interest from the date of the prior administrative claim, and €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil; State Liability for Unlawful Refusal of Residence Permit Application: The court found that the definitive annulment of the administrative inaction constituted a fault engaging the State's liability for direct and certain prejudice; consequently, the court awarded €2,000 for material prejudice related to a lost job opportunity and €2,000 for moral prejudice stemming from the prolonged uncertainty and irregularity between the wrongful refusal and the definitive judgment, rejecting the larger sums claimed, and ordered the State to pay the total indemnification of €4,000, plus interest from the date of the prior administrative claim, and €1,200 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour responsabilité de l'État commandement de payer indemnisation pour détention injustifiée frais administratifs régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1231-6 du code civil

Applied to award legal interest on the damages granted from the date of the prior compensation claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay 1,200 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ajil, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 000 euros en raison des préjudices subis en conséquence de la faute commise par le préfet des Alpes-Maritimes, et d'assortir lesdites sommes des intérêts de retard à compter de la demande de réparation du préjudice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

- elle est dès lors fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle a subis, à hauteur de 12 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel en raison d'une promesse d'embauche non suivie d'effet, de 5 000 euros pour perte d'une chance de signer un contrat à durée indéterminé, et de 12 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi lié à son maintien dans une situation d'irrégularité entre la date de refus qui lui a été opposé et la date du jugement ayant annulé la décision de refus le 16 février 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que la demande d'indemnisation de Mme A est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ajil, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 28 mars 1981 à Chtouka (Maroc), entrée en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour le 10 mai 2014, au titre de sa vie privée et familiale en France. Le tribunal administratif de Nice, par jugement n° 1602768 du 16 février 2017, a annulé la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de statuer sur la demande de Mme A et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressée. Le 10 octobre 2017, la requérante s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la fabrication et de la délivrance de son premier titre de séjour, valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018. Par un courrier du 28 décembre 2020, la requérante a présenté une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait de la décision implicite de rejet, demande rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 29 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat :

2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 16 février 2017 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de statuer sur la demande de la requérante. L'illégalité de la décision du 10 juin 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains causés à Mme A.

En ce qui concerne les préjudices :

3. En premier lieu, Mme A invoque un préjudice matériel évalué à la somme de 17 000 euros, dont 12 000 euros en raison d'une promesse d'embauche non réalisée, et 5 000 euros pour perte de chance de signer un contrat de travail à durée indéterminé. Elle se prévaut, à ce titre, d'une promesse d'embauche de la société à responsabilité limitée (SARL) METELO en date du 5 janvier 2015, pour un contrat à durée indéterminé avec une rémunération de 1365,03 euros mensuelle. Il résulte ainsi de l'instruction, et n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, que la requérante s'est trouvée dans l'impossibilité de justifier auprès de son employeur d'une situation de séjour régulier l'autorisant à travailler, près de huit mois après avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour. Par suite, et compte tenu de l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 juin 2014 par le jugement du 16 février 2017, qui a constaté son illégalité, la requérante est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice à ce titre. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à la somme de 2 000 euros.

4. En deuxième lieu, Mme A soutient avoir subi un préjudice moral qu'elle évalue à 12 000 euros. Il est constant que la requérante n'a été mise en possession d'un titre de séjour que le 21 décembre 2017. Eu égard à la situation dans laquelle la décision du préfet des Alpes-Maritimes a maintenu la requérante, la plongeant dans l'incertitude et l'irrégularité, et portant atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de ses enfants, il doit être regardé comme établi avec un degré suffisant de certitude que la requérante a subi un préjudice moral résultant de la décision du préfet refusant de statuer sur sa demande. Compte tenu de la durée de l'illégalité à l'origine de ce préjudice, entre le 10 juin 2014 et le 16 février 2017, et dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros l'évaluation de ce préjudice subi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 2 000 euros et de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2014.

Sur les intérêts :

6. En application de l'article 1231-6 du code civil, la requérante a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont allouées par le présent jugement, à compter de la date du 28 décembre 2020, date de notification de sa demande préalable en indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme totale de 4 000 euros en réparation des préjudices subis. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 28 décembre 2020.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président,

- Mme Sorin, première conseillère,

- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

O. EMMANUELLIG. SORIN

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

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