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2206150 Généré par l'IA

Claimant's Request for Medical Expertise Granted in Service Accident Injury Case

Numéro de cause 2206150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual injured in a service accident in September 2021, who subsequently experienced left shoulder pain despite a prior non-adversarial examination finding no link to the accident, requested a medical expert assessment to determine the causes and extent of their compensable prejudices. The court, exercising its authority under administrative justice rules to order any useful investigative measure upon simple request, deemed the requested expertise useful because it was necessary to evaluate the claimed prejudices, and therefore granted the request, appointing an expert to comprehensively assess the claimant's health status, the causal link to the accident, fitness for duty, permanence of any impairment, associated damages, and future care needs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code susvisé; Claimant's Request for Medical Expertise Granted in Service Accident Injury Case: The court, exercising its authority under administrative justice rules to order any useful investigative measure upon simple request, deemed the requested expertise useful because it was necessary to evaluate the claimed prejudices, and therefore granted the request, appointing an expert to comprehensively assess the claimant's health status, the causal link to the accident, fitness for duty, permanence of any impairment, associated damages, and future care needs.

Mots-clés

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examen médical lésion à l'épaule calcul des dommages-intérêts atteinte à la santé devoir de diligence protection de la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for granting the request for an expert assessment in summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the designated expert must fulfill their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited regarding the form in which the expert must take the oath.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article dictates the conditions under which the expert must notify their report to the parties.

article R. 621-11 du code susvisé

This article governs the subsequent taxation of expert fees and the allocation of their charge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chaubet, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables suite à l'accident de service dont il a été victime le 9 septembre 2021.

Il soutient que l'expertise est utile pour déterminer les causes et l'étendue de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, par Me Constans, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit pris acte de toutes protestations et réserves.

Il expose que la mesure sollicitée n'est pas utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

Il résulte de l'instruction que M. B, adjudant-chef affecté au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a été victime, le 9 septembre 2021, d'un accident de service. M. B se plaint depuis de douleurs à l'épaule gauche, alors même que l'expertise non contradictoire réalisée le 7 avril 2022 a conclu à l'absence de lien avec l'accident du 9 septembre 2021. Ainsi, la demande d'expertise sollicitée aux fins de déterminer les causes et l'étendue de ses préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Le docteur D C domicilié au Pôle santé de Thau, 310 avenue du Maréchal Juin Sète (34200), est désigné comme expert avec pour mission de :

* se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ;

* décrire l'état de santé physique et psychologique de M. B ;

* donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l'accident du 9 septembre 2021 ;

* dire si il est apte ou inapte à l'exercice de son activité professionnelle ;

* dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

* dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;

* dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

* fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;

* dire si après la consolidation, M. B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ;

* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;

* dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ;

* donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ;

* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;

* dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

* d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. B.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B et du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 5 avril 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 avril 2023

La greffière,

E. Folio