Independent Ski Instructor v. Minister of Exceptional COVID-19 Relief Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request by an independent ski instructor to annul the Minister's decision denying him exceptional COVID-19 relief aid intended for sports instructors affected by ski lift closures, and to compel payment of that aid. The court reasoned that while the applicant raised various challenges, including issues of competence and discrimination regarding sick leave impact on prior aid calculations, these grounds were inoperative because the Ministry's decision was lawfully based on the applicant's prior receipt of solidarity fund aid, which constituted a mandatory ineligibility criterion under the specific decree establishing the exceptional mountain aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 1er du décret du 5 octobre 2021, L. 761-1 du code de justice administrative; Independent Ski Instructor v. Minister of Exceptional COVID-19 Relief Aid Denial: The court reasoned that while the applicant raised various challenges, including issues of competence and discrimination regarding sick leave impact on prior aid calculations, these grounds were inoperative because the Ministry's decision was lawfully based on the applicant's prior receipt of solidarity fund aid, which constituted a mandatory ineligibility criterion under the specific decree establishing the exceptional mountain aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article in the dispositive explicitly rejects the claim of M. A.
The court confirms that M. A did not meet the cumulative condition stipulated in section 5 of this article, justifying the rejection of the application.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Comte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la ministre chargée des sports a rejeté sa demande de versement de l'aide exceptionnelle montagne ;
2°) d'enjoindre à " la direction départementale des finances publiques " de lui verser l'aide exceptionnelle montagne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par la ministre des sports et non par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d'exception dès lors qu'elle se fonde sur des décrets instituant une discrimination à l'égard des personnes en arrêt de maladie.
La requête a été communiquée le 5 août 2022 à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui n'a pas produit de mémoire.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur a été mis en demeure de produire ses observations par courrier du 27 décembre 2022.
Par un courrier du 17 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère inopérant de l'ensemble des moyens de la requête de M. A, dès lors que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour lui refuser le versement de l'aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et appliquer l'article 1er du décret du 5 octobre 2021 qui subordonne le versement de l'aide exceptionnelle à l'absence de perception d'une aide au titre du fonds de solidarité.
Des observations présentées pour M. A en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées et communiquées le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est moniteur de ski et exerce ses fonctions en tant que travailleur indépendant aux Orres. Le 5 janvier 2022, il a sollicité le versement de l'aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021. Par décision du 27 janvier 2022, la ministre chargée des sports a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser cette aide exceptionnelle dite " montagne ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 : " Il est institué une aide, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des personnes physiques et des personnes morales de droit privé dont l'activité est particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, ci-après désignées par les mots : " personnes encadrant des activités sportives en zones de montagne " et remplissant les conditions suivantes : () 5° Elles ne sont pas éligibles au fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ou n'ont perçu aucune aide à ce titre () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d'aide exceptionnelle " montagne " présentée par M. A, la ministre chargée des sports s'est fondée sur le motif tiré de ce que la perception d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 rendait sa demande inéligible au dispositif d'aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19. L'administration s'est bornée à dresser ce constat sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Dès lors qu'il est constant que le requérant a effectivement bénéficié d'une aide au titre du fonds de solidarité covid-19, il ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives posées par les dispositions précitées du 5° de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide instituée par ce décret. L'administration était donc tenue, pour ce motif, de rejeter la demande présentée par M. A. Cette situation de compétence liée rend inopérant tous les moyens soulevés par le requérant, exposés ci-dessus.
4. A cet égard, si M. A soutient qu'en méconnaissance du principe d'égalité, les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 créeraient une discrimination illégale à l'encontre des personnes placées en arrêt de maladie durant l'année 2019, le requérant ne peut utilement se plaindre de ce que les indemnités journalières versées dans le cadre d'un congé de maladie n'ayant pas été prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires de l'année 2019, celui-ci, de 7 616 euros, aurait eu pour conséquence de réduire l'aide perçue au titre du fonds de solidarité à la somme de 6 909 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que leur prise en compte aurait abouti à un montant supérieur d'aide au titre du fonds de solidarité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie pour information au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.