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2206147 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Upheld Despite Signature Competency Claim

Numéro de cause 2206147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained at a detention center sought the annulment of a prefectural order dated July 21, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country for removal, and imposed a three-year re-entry ban, despite the applicant presenting no grounds for his claims initially. The court rejected the request, finding that the applicant's sole argument regarding the signatory's incompetence—that the use of a signature delegation was not justified by proof of the principal's absence—was unfounded because administrative regulations do not require the order to detail the specific circumstances justifying the use of such a delegation.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order Upheld Despite Signature Competency Claim: The court rejected the request, finding that the applicant's sole argument regarding the signatory's incompetence—that the use of a signature delegation was not justified by proof of the principal's absence—was unfounded because administrative regulations do not require the order to detail the specific circumstances justifying the use of such a delegation.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif interdiction de renvoi éloignement motifs valables départ du pays rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the claims made by M. A requesting the annulment of the prefectural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claims made by M. A requesting the annulment of the prefectural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. D A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 :

- le rapport de M. E ;

- les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 6 mars 1999 à Daloa, déclare être entré en France en 2017. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme B G, attachée d'administration, chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, directeur de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si M. A soutient à l'audience que la preuve n'est pas rapportée que M. F C était absent ou empêché au moment de la signature de l'arrêté litigieux, aucune disposition ni principe n'exige que l'acte attaqué comporte, le cas échéant, des précisions sur les circonstances pour lesquelles il est fait usage de la délégation précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J. E La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206147