Prefect Appointment Denial and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment to file a residence permit application, alleging the administrative authority must grant such appointments within a reasonable timeframe given the importance of receiving proof of filing. The court determined that since the prefect had already scheduled an appointment for a date subsequent to the hearing, and the litigant failed to demonstrate a need for an earlier date, there was no longer a need to rule on the request for an injunction under the summary proceedings article, but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the provision allowing for the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Appointment Denial and Costs Award: The court determined that since the prefect had already scheduled an appointment for a date subsequent to the hearing, and the litigant failed to demonstrate a need for an earlier date, there was no longer a need to rule on the request for an injunction under the summary proceedings article, but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the provision allowing for the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refused to rule on the applicant's conclusions based on this article because a suitable appointment had already been set.
The State was ordered to pay the applicant a sum for costs incurred based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. B le 29 août 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. M. B ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par
M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206145