Legislator Jurisprudence & Législation
2206141 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Unverified Asylum History

Numéro de cause 2206141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of an order compelling a foreign national to leave the national territory without delay, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban. The applicant argued the order lacked examination, motivation, and contained a manifest error of appreciation and law, particularly concerning a prior asylum application filed in Switzerland in 2013, which the applicant contended required a transfer decision rather than an expulsion order. The court reasoned that the challenged decision was sufficiently motivated, as it detailed the applicant's situation, prior expulsion measure, and police record, and the administrative authority was legally justified in issuing an expulsion order without further verification because the age and lack of response regarding the 2013 Swiss asylum request allowed the prefect to reasonably conclude the application had been definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Based on Unverified Asylum History: The applicant argued the order lacked examination, motivation, and contained a manifest error of appreciation and law, particularly concerning a prior asylum application filed in Switzerland in 2013, which the applicant contended required a transfer decision rather than an expulsion order. The court reasoned that the challenged decision was sufficiently motivated, as it detailed the applicant's situation, prior expulsion measure, and police record, and the administrative authority was legally justified in issuing an expulsion order without further verification because the age and lack of response regarding the 2013 Swiss asylum request allowed the prefect to reasonably conclude the application had been definitively rejected.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel rupture de ban interdiction d'entrée droit étranger renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article formally rejects the application (requête) of M. A, which is the main dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the application (requête) of M. A, which is the main dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A représenté par Me Derbali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse en 2013 dont il est sans nouvelles et que le préfet aurait dû prendre une décision de transfert vers ce pays.

Le préfet de la Savoie a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, est né le 26 avril 1986 à Tunis (Tunisie). Par un arrêté en date du 31 janvier 2021, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application. De plus, il mentionne les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. A et les éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle et familiale, indique qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans notifiée le 31 janvier 2021 par le préfet de la Gironde et précise les infractions pour lesquelles il est défavorablement connu des services de police. L'arrêté contesté caractérise également le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il précise en outre les motifs ayant conduit le préfet à prononcer une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français de l'intéressé pour une durée de deux ans. Il indique enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit donc être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle d'un autre Etat membre, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1 dudit code.

5. En l'espèce, le préfet de la Savoie a versé aux débats le procès-verbal de l'audition de M. A réalisée par les services de police aux frontières le 18 octobre 2022, dont il ressort notamment qu'interrogé sur le point de savoir s'il avait déposé une demande d'asile dans un pays européen, l'intéressé a déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2013, qu'il n'avait pas eu de réponse relative à cette demande et qu'il serait d'accord pour retourner dans l'Etat membre dans lequel sa demande d'asile a été introduite. Toutefois, il ressort des pièces que les services de police français ont interrogé le centre de coopération policière et douanières de Genève qui a indiqué que l'intéressé était " sous renvoi d'asile en 2013 ". Dans ces conditions, et compte tenu du caractère ancien de la demande d'asile déposée par M. A en Suisse, le préfet de la Savoie, qui pouvait déduire de ces éléments que cette demande avait été définitivement rejetée par les autorités suisses, a pu légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A sans avoir à procéder à des vérifications supplémentaires auprès de ces autorités, ni à privilégier une procédure de transfert. Il en résulte que le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 octobre 2022.

Sur les conclusions accessoires :

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Derbali et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023,

Le magistrat désigné,

B. C La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,