Landowner's Suit for Tax Annulment and Damages Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landowner sought annulment of property taxes from 2012 to 2021, reimbursement for amounts paid after selling the parcels in 2012, an order for the tax administration to amend ownership records, and €15,000 in damages. The court dismissed the entire request because the claims for tax discharge and reimbursement were deemed inadmissible due to the applicant's failure to submit the mandatory prior administrative claim as required by the Fiscal Procedures Code, and the indemnity claim was inadmissible because it lacked a prior administrative decision denying the compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Landowner's Suit for Tax Annulment and Damages Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the entire request because the claims for tax discharge and reimbursement were deemed inadmissible due to the applicant's failure to submit the mandatory prior administrative claim as required by the Fiscal Procedures Code, and the indemnity claim was inadmissible because it lacked a prior administrative decision denying the compensation request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the entire request.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the tax relief claims due to lack of prior administrative claim, which supports the final dismissal in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the monetary claims due to lack of prior administrative decision, which supports the final dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les taxes foncières au titre des années 2012 à 2021 concernant des parcelles sises au lieu-dit " Bougariu Baix Sud " sur la commune de Claira (66) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à " la mutation de côte à l'acquéreur " et de lui rembourser les sommes indument versées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice.
Il fait valoir qu'il a vendu les parcelles en cause le 28 août 2021 à la SCI Bougariu.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de plusieurs parcelles situées au lieu-dit " Bougariu Baix Sud " sur la commune de Claira (66). Par acte de vente du 28 août 2012, il a cédé les parcelles cadastrées C 154, C 155, C 164 et C 165 à la SCI Bougariu. M. B soutient qu'il s'est acquitté à tort du paiement de la taxe foncière de 2012 à 2021 pour ces parcelles. Par la présente requête, M. B demande à être déchargée des taxes précitées, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à " la mutation de côte à l'acquéreur " et de lui rembourser les sommes indument versées et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Comme l'oppose le service, les conclusions de M. B afin de décharge de la taxe foncière au titre des années 2012 à 2021 n'ont pas été précédées de la réclamation à l'administration fiscale prévue par l'article R. 190-1 précité. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. D'autre part, en vertu du 2e alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation à l'administration fiscale. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration fiscale rejetant la demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables.
4. Enfin, eu égard au rejet des conclusions sus-indiquées, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret pa