Claimant v. Administration Regarding Housing Benefit and Bonus Overpayment Recoupment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought annulment of an administrative decision upholding charges for housing benefits (€6,167) and activity bonus overpayments (€1,306.26 and €236), which resulted from the administration rejecting her appeal. The court determined that the dispute regarding the activity bonus overpayment was moot due to recalculations, and thus it would not rule on that portion. Regarding the housing benefit overpayment of €4,860.74 (the remaining amount), the court reasoned that the initial calculation was correct because the claimant's spouse's prior employment meant the claimant was ineligible for the resource neutralization exception, thereby requiring the application of the ownership floor resource calculation under relevant housing and construction code articles, confirming the administration did not commit an error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Claimant v. Administration Regarding Housing Benefit and Bonus Overpayment Recoupment: The court determined that the dispute regarding the activity bonus overpayment was moot due to recalculations, and thus it would not rule on that portion. Regarding the housing benefit overpayment of €4,860.74 (the remaining amount), the court reasoned that the initial calculation was correct because the claimant's spouse's prior employment meant the claimant was ineligible for the resource neutralization exception, thereby requiring the application of the ownership floor resource calculation under relevant housing and construction code articles, confirming the administration did not commit an error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that no further decision is needed on the conclusions regarding the undue payment of activity bonus.
The court rejects the remaining conclusions of Mrs. B's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite du 28 août 2022 résultant du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté sa contestation d'un indu de 6 167 euros d'indu d'aide au logement, d'un indu de 1 306,26 euros d'indu de prime d'activité et de 236 euros d'indu d'aide au logement mis à sa charge par décisions du 3 et du 20 juin 2022.
Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, par décision implicite du 28 août 2022 née du silence gardée par l'administration a rejeté la contestation de Mme B de mise à sa charge d'un indu de 6 167 euros d'indu d'aide au logement pour la période de janvier 2021 à mai 2022, d'un indu de 1 306,26 euros d'indu de prime d'activité et de 236 euros d'indu d'aide au logement mis à sa charge par décision du 3 et du 20 juin 2022. Par la présente requête, Mme B conteste le bien-fondé de ces dettes et demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 juin 2022 la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à jour le dossier de Mme Aadas qui a généré un rappel de prime d'activité de 1 306,26 euros qui a été imputé sur un indu d'aide au logement pour la période de janvier 2021 à mai 2022 d'un montant de 6 167 euros. En conséquence le litige porte uniquement sur un indu d'aide au logement d'un montant de 4 860,74 euros et non sur un indu de prime d'activité.
3. Par suite la présente requête n'a plus d'objet concernant les conclusions en annulation de l'indu de prime d'activité. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'indu d'aide au logement :
4. Aux termes de l'article 822-5 du code de la construction et de l'habitat : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. " En vertu des articles R. 822-3 et R. 823-6 du même code la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des ressources de l'année civile de référence, correspondant à l'avant-dernière année précédant la période de paiement. En matière d'accession à la propriété, l'article D 842-12 de ce code instaurent un plancher de ressources à retenir pour la détermination des droits. Ce plancher, correspondant à 16,25 fois la mensualité de charges de prêt, est retenu pour la détermination du droit dès lors que les revenus de 1'allocataire sont inférieurs au montant ainsi déterminé. L'application de ce plancher est cependant écartée lorsqu' il est fait application de la mesure de neutralisation visée à l'article R 822-15 de ce code qui précise que lorsque le bénéficiaire est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs et s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
5. Il résulte de l'instruction que la dette d'allocation logement à caractère familial mise à la charge de Mme B résulte de la circonstance que son épouse ayant exercé une activité du mois d'août 2018 à octobre 2018, elle ne pouvait plus prétendre à la neutralisation de ses ressources avec effet au 1er août 2018 et par voie de conséquence à la dérogation à l'application du plancher accession tel que prévu par les dispositions rappelées ci-dessus. Il convenait de calculer les droits à l'allocation logement à caractère familial en tenant compte du plancher accession prévu par ces dispositions. C'est ainsi à bon droit que la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin a recalculé ses droits à cette allocation et a pu mettre à la charge du requérant la somme de 1 284 euros sans commettre d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation concernant l'indu de prime d'activité.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG