Legislator Jurisprudence & Législation
2206129 Généré par l'IA

Debt Remission Annulment Moot Due to Subsequent Settlement

Numéro de cause 2206129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a local authority that refused the remission of a debt amounting to over two thousand euros resulting from an overpayment of active solidarity income, asserting an inability to pay. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the relevant family allowance fund had settled the entirety of the debt in question through a subsequent decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Debt Remission Annulment Moot Due to Subsequent Settlement: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the relevant family allowance fund had settled the entirety of the debt in question through a subsequent decision.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale annulation du contrat épuration de l'état des charges opposition au commandement de payer retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

The designation of the rapporteur (M. Simon) was made under this article, which is a procedural step acknowledged at the beginning of the decision, although not directly cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui remettre une dette de 2 028,78 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.

Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la Collectivité européenne d'alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 2 117,68 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du d'octobre 2020 à mars 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 3 août 2022 du président du la Collectivité européenne d'alsace. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023 la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a soldé la dette de M. B par décision du 1er décembre 2022. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206129