Legislator Jurisprudence & Législation
2206129 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life.

Numéro de cause 2206129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise reviewed a request to annul an administrative order that refused the applicant a residence permit, ordered her departure from French territory, and set an expulsion country. The court found that despite the applicant's foreign nationality, her sustained presence in France since 2015, coupled with her established family life with a long-term resident permit holder and their four children residing together since 2018, constituted sufficient grounds under Article 8 of the European Convention on Human Rights; therefore, the refusal to grant the permit and the resulting expulsion order were deemed a disproportionate interference with her right to private and family life, leading to the annulment of the administrative order and an injunction to issue a temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life: The court found that despite the applicant's foreign nationality, her sustained presence in France since 2015, coupled with her established family life with a long-term resident permit holder and their four children residing together since 2018, constituted sufficient grounds under Article 8 of the European Convention on Human Rights; therefore, the refusal to grant the permit and the resulting expulsion order were deemed a disproportionate interference with her right to private and family life, leading to the annulment of the administrative order and an injunction to issue a temporary residence permit for private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale motif d'expulsion droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée départ du pays recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the administrative order due to a disproportionate interference with the right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril, 21 octobre et 14 novembre 2022, Mme D F, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 novembre 2022.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 16 décembre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle avait demandé au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

I. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme F soutient qu'elle se trouve sur le territoire français depuis le dernier trimestre de l'année 2015. Si le préfet conteste la réalité de sa présence pendant certains mois de l'année 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en dépit de l'absence de documents pour les mois de février à septembre 2018, l'ensemble des pièces versées à l'instance établissent la présence habituelle, sinon continue, de la requérante sur le territoire français depuis septembre 2015. En tout état de cause, il est constant que Mme F justifie de sa présence à compter d'octobre 2018, soit pendant plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante entretient une relation sentimentale avec M. A C, ressortissant de République démocratique du Congo qui est titulaire d'une carte de résident longue durée et a en conséquence vocation à vivre durablement en France. De plus, le couple, qui réside à un domicile commun depuis 2018, a donné naissance à quatre enfants les 1er août 2012, 22 août 2017, 1er avril 2019, et 29 juin 2020. Dans les circonstances particulières de l'espèce et alors même que Mme F n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résidait encore sa fille aînée à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé dans toutes ces dispositions.

II. Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III. Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante de délivrer à Mme F une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, conseiller,

assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

V. B

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206129