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2206125 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Social Housing

Numéro de cause 2206125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought judicial intervention compelling the prefect to provide social housing after a departmental mediation commission recognized her situation as a priority requiring urgent accommodation, asserting she received no suitable offer. The court found that the commission's decision of February 8, 2022, established the applicant's priority and urgent need for a type T1-T2 accessible dwelling, and it was uncontested that no offer meeting her needs was provided within the legally prescribed time limit; therefore, pursuant to the relevant housing code provisions, the court ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in adequate conditions before December 1, 2022.

Regeste Legislator

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Article 1er; Order Compelling Prefect to Provide Social Housing: The court found that the commission's decision of February 8, 2022, established the applicant's priority and urgent need for a type T1-T2 accessible dwelling, and it was uncontested that no offer meeting her needs was provided within the legally prescribed time limit; therefore, pursuant to the relevant housing code provisions, the court ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in adequate conditions before December 1, 2022.

Mots-clés

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logement social priorité de relogement assignation à résidence fonds servant réglementation des loyers attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court issues an order compelling the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant by a specific date.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order compelling the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant by a specific date.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited by the court for ordering the State to house or rehouse the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme B pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 8 février 2022, reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible. Il est constant que Mme C n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 1er décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.