Legislator Jurisprudence & Législation
2206123 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Partial Waiver Denial

Numéro de cause 2206123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that only partially granted a full waiver for outstanding social benefits, specifically challenging the decision that left a remaining debt of €795.43 for an RSA overpayment, in addition to seeking waivers for other benefit overpayments, following the discovery of undeclared professional income of her dependent son which led to multiple benefit overpayments; however, the court noted that the applicant subsequently filed a pure and simple declaration of withdrawal of her entire request, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Partial Waiver Denial: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Mots-clés

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renonciation à un revenu contrôle juridictionnel révocation de rentes sociales allocation familiale décision partielle retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal of the appeal filed by Mme B.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designated vice-president to rule on the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited for the closure of the instruction following the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle n'a fait droit qu'à hauteur de 80 % à sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 977,13 euros ;

2°) de lui accorder une remise de dette pour l'indu de revenu de solidarité active d'un montant restant de 795,43 euros, pour des indus de prime d'activité d'un montant restant de 185,23 euros et pour des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,14 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :

1°) à sa mise hors de cause s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active ;

2°) à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'indu de prime d'activité ;

3°) au rejet des conclusions relatives à la prime exceptionnelle de fin d'année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut :

1°) à sa mise hors de cause s'agissant des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année ;

2°) au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle de ressources, les services de la caisse d'allocations familiales du Nord ont constaté que Mme B avait omis de déclarer les revenus professionnels perçus par son fils à charge. Par des décisions des 8 et 16 avril 2022, la caisse l'a informée de l'existence d'indus d'allocations familiales pour un montant de 5 825,35 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 pour un montant de 320,14 euros. Elle a également été déclarée redevable d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 977,13 euros et d'un indu de prime d'activité pour un montant de 244,98 euros. Par une décision rendue le 20 juin 2022, la caisse a fait partiellement droit à la demande de Mme B de remise gracieuse, à hauteur de 80% pour l'indu de revenu de solidarité active, soit un solde restant à sa charge de 795,43 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 en tant qu'elle n'a pas entièrement fait droit à sa demande et que lui soit accordée une remise de dette sur les indus.

2. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. Cotte

La greffière,

signé

B. Deltour

La République mande et ordonne au préfet du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2206123