Legislator Jurisprudence & Législation
2206121 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Recent Marriage and Child's Birth

Numéro de cause 2206121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the national territory, and fixed the destination country, arguing violations of personal and family life rights under national law and the European Convention on Human Rights, and rights of the child. The court rejected the claims, finding that the prefect had conducted a sufficiently thorough examination of the applicant's situation and that, given the very recent marriage and the child's birth occurring after the contested decision, the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life, nor did it ignore the best interests of the child or the exceptional humanitarian grounds required for regularization under other legal provisions, thus upholding the refusal and the resulting expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Recent Marriage and Child's Birth: The court rejected the claims, finding that the prefect had conducted a sufficiently thorough examination of the applicant's situation and that, given the very recent marriage and the child's birth occurring after the contested decision, the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life, nor did it ignore the best interests of the child or the exceptional humanitarian grounds required for regularization under other legal provisions, thus upholding the refusal and the resulting expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour intérêt de l'enfant annulation du mariage motif d'expulsion griefs de droits humains droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 16 février 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne sont pas de nature à établir que l'admission au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, forming the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, forming the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés le 30 avril, le 2 mai et le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 octobre 2022.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 13 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 13 avril 1994, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2021 muni d'un visa Schengen. Il a sollicité le 16 février 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante indienne qui séjourne régulièrement sur le territoire français en qualité de salariée, que le couple s'est marié le 5 février 2022 et qu'un enfant est né de cette union le 13 août 2022. Toutefois, M. A ne justifie pas avec son épouse d'une communauté de vie antérieure à leur mariage qui a été célébré moins de deux mois avant la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. A se prévaut d'un diplôme indien en licence de chirurgie dentaire, il n'établit pas exercer en France une activité professionnelle et n'apporte aucun élément permettant de justifier d'une insertion sociale particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de son mariage et à la naissance postérieure à la date de l'arrêté attaqué de son enfant, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus au point 4, et compte tenu du très jeune âge de l'enfant de M. A né postérieurement à l'arrêté attaqué, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations, précitées, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ou au titre de la vie privée et familiale. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Les éléments exposés ci-dessus de la situation de M. A ne sont pas de nature à établir que l'admission au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut donc qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du

Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

et Mme Moinecourt, conseillère,

assistés de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

E. Coblence

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. FléjouLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.