Emergency Order for Residence Permit Renewal Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired in February 2022, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a timely submitted and complete renewal application and to renew the permit itself, arguing that the lack of documentation severely impacted his family's situation. The administrative judge granted the request based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the matter serious, urgent, and uncontested by the administration, and thus ordered the prefect to issue the renewal application receipt within fifteen days, but declined to mandate the actual renewal of the residence permit in summary proceedings, while also rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Order for Residence Permit Renewal Application Receipt: The administrative judge granted the request based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the matter serious, urgent, and uncontested by the administration, and thus ordered the prefect to issue the renewal application receipt within fifteen days, but declined to mandate the actual renewal of the residence permit in summary proceedings, while also rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, enjoining the Préfet to issue a residence permit application receipt based on the utilized summary procedure.
This provision was cited in the request and formed the legal basis for the judge's decision to issue the injunction in Article 1er.
This provision was cited in the dispositive to decide on the costs, ultimately deciding not to award them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, M. A, représenté par Me de Fresse de Monval demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures et de renouveler son titre de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures et de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est urgent et utile que le juge des référés prononce la mesure sollicitée pour pallier les dysfonctionnements de la préfecture dont les conséquences sont graves pour lui et sa famille.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1974, disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 février 2022. Le 29 octobre 2021 il a déposé sur le site " démarches-simplifiées " sa demande de renouvellement de sa carte de résident et son dossier est passé en instruction le même jour. Le 13 décembre 2021, il a fourni une pièce complémentaire qui lui a été demandée le 1er décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a déposé une demande de titre de séjour et que cette demande était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à séjourner en France et le risque qu'il ne puisse justifier de son séjour à l'occasion d'un contrôle de sa situation administrative, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
N°22061160