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2206115 Généré par l'IA

Tunisian Worker v. Commission Regarding Long-Stay Work Visa Refusal

Numéro de cause 2206115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, seeking a long-stay work visa based on a permanent contract as a fiber optic cable layer, successfully challenged the implicit rejection of his administrative appeal by the commission, which had upheld the initial consular refusal based on concerns about visa abuse and incomplete information. The court found that the commission erred because the applicant provided the legally required, officially validated work authorization and demonstrated that his professional qualifications, supported by training and work experience documents, adequately matched the requested position, thus requiring the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian Worker v. Commission Regarding Long-Stay Work Visa Refusal: The court found that the commission erred because the applicant provided the legally required, officially validated work authorization and demonstrated that his professional qualifications, supported by training and work experience documents, adequately matched the requested position, thus requiring the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months.

Mots-clés

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visa contrat de droit administratif ministre de l'intérieur autorisations de travail durée minimale de séjour droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article constitutes the dispositive order annulling the implicit decision of the appeal commission.
Article 2
This article constitutes the dispositive order enjoining the Minister to issue the requested long-stay visa.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order annulling the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

This article constitutes the dispositive order enjoining the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 19 janvier 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

4. M. B verse à l'instance l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative compétente ainsi qu'un contrat de location signé par son employeuse en vue de l'héberger. Dans ces conditions, ainsi que le reconnaît implicitement le ministre en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une première erreur d'appréciation.

5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 2 janvier 2022 pour occuper un poste de tireur de câbles en fibre optique au sein de la société ESS Fibre Optique. Si le ministre remet en question l'activité de cette société, il n'est pas établi que la fermeture de l'un de ses établissements ait eu pour conséquence d'empêcher toute activité salariée. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant a produit, à l'appui de sa demande, la copie d'une attestation de formation délivrée par un centre de formation professionnelle privé le 27 septembre 2020 portant la mention " technicien et raccordeur en fibre optique ". Il verse également son curriculum vitae corroboré par une attestation de stage d'une période de deux mois, au cours de laquelle il a, notamment, été mis en mesure d'effectuer des raccordements avec une soudeuse optique. L'administration ne démontre pas que ces pièces présenteraient un caractère inauthentique ou frauduleux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une seconde erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteuse,

M. C

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,