Mineral Water Company v. State Regarding Expert Designation for Water Donation Quantification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company authorized to exploit a mineral water source, possessing an unexploited daily volume of 28,000 liters allegedly available for donation to the State amid national water shortages, sought the designation of an expert under administrative procedure to quantify this potential donation. The court rejected the request, reasoning that the requested factual verification regarding the availability of the surplus water, though sought under rules allowing expert appointment for facts susceptible to future litigation, did not establish that the required findings exceeded what could be accomplished by a bailiff, rendering the request for judicial expert designation unnecessary and thus without utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mineral Water Company v. State Regarding Expert Designation for Water Donation Quantification: The court rejected the request, reasoning that the requested factual verification regarding the availability of the surplus water, though sought under rules allowing expert appointment for facts susceptible to future litigation, did not establish that the required findings exceeded what could be accomplished by a bailiff, rendering the request for judicial expert designation unnecessary and thus without utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request.
This article was cited as the legal basis for the request made by the applicant, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la société par actions simplifiée Conditionnement d'eau minérale A (CEMG), représentée par Me Ludot, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de fixer le volume d'eau, en litre, pouvant faire l'objet d'un don au profit de l'Etat.
Elle fait valoir que :
- elle a été autorisée par un arrêté du préfet du Nord du 19 mai 2021 à exploiter l'eau minérale naturelle de la source de la famille A à des fins de conditionnement sous l'appellation eau minérale naturelle Perlyne ou eau minérale Perlyne avec adjonction de gaz carbonique ;
- la production se situe au cœur du parc naturel régional de l'Avesnois, à la lisière de la forêt de Mormal ;
- les capacités d'exploitation de la source permettent de libérer 28 000 litres par jour non exploités, en plus de la production normale ;
- la situation climatique en France entraîne des pénuries d'eau potable dans différentes communes de France, sans qu'un plan d'urgence sanitaire n'ait été mise en place par l'Etat ;
- il apparaît utile de s'assurer que la source peut disposer de 28 000 litres chaque jour, en vue d'en faire don à l'Etat, lequel don, s'il était refusé, pourrait donner lieu à un contentieux en responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".
2. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par l'article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Notamment, le juge peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice.
3. En l'espèce, la société par actions simplifiées conditionnement d'eau minérale A (CEMG) demande au juge des référés de désigner un expert chargé de constater, sur 24 heures, la disponibilité de 28 000 litres d'eau minérale susceptibles de bénéficier d'un don au profit de l'Etat, sur une durée de 15 jours, pendant la pénurie d'eau liée aux conditions climatiques. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les constatations demandées excèderaient ce qui peut être requis d'un huissier de justice. Par suite, la demande de constat de la CEMG, étant dépourvue d'utilité, doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société par actions simplifies conditionnement d'eau minérale A (CEMG) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifies conditionnement d'eau minérale A (CEMG).
Fait à Lille, le 30 août 202La juge des référés,
Signé
Anne-Marie LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,