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2206109 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Driver's License Suspension Stay

Numéro de cause 2206109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision suspending his driver's license for eight months, arguing the suspension lacked legal basis due to the use of non-certified testing equipment and omitted required indications. The administrative judge, relying on the criteria for ordering a stay under the Code of Administrative Justice, rejected the request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised cast sufficient serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to warrant suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Driver's License Suspension Stay: The administrative judge, relying on the criteria for ordering a stay under the Code of Administrative Justice, rejected the request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised cast sufficient serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to warrant suspension.

Mots-clés

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suspension de la procédure retrait de permis de conduire délai de suspension suspension de la naturalisation conduite malgré une incapacité mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant requested the suspension, and its non-fulfillment leads to the rejection in the reasoning (though not explicitly cited in the final order itself, it is the core procedural framework invoked for the ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Yllouz, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision n'a pas de fondement légal dans la mesure où le contrôle n'a pas été effectué avec du matériel homologué ;

- la décision omet certaines indications.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2206108 enregistrée le 16 septembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 3 août 2022.

Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 30 septembre 2022.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon, juge des référés ;

- les observations de Me Yllouz, avocat de M. B.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

H. SIMON

La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206109