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2206104 Généré par l'IA

Alpes-Maritimes Dependency Group Reclassification Appeal Prematurity

Numéro de cause 2206104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the departmental council of the Alpes-Maritimes concerning a request for re-evaluation of their dependency group classification (AGGIR group 4), which they claimed was necessary due to health deterioration, and asked for a penalty for delayed compliance. The court determined that the appeal was inadmissible because, at the time the request was filed (December 27, 2022), no implicit decision of rejection had yet arisen, as the administration had not exceeded the two-month statutory period to rule on the initial request for review, which had been regularized by the applicant only on December 9, 2022, leading to the rejection of the claim as premature.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B D est rejetée; Alpes-Maritimes Dependency Group Reclassification Appeal Prematurity: The court determined that the appeal was inadmissible because, at the time the request was filed (December 27, 2022), no implicit decision of rejection had yet arisen, as the administration had not exceeded the two-month statutory period to rule on the initial request for review, which had been regularized by the applicant only on December 9, 2022, leading to the rejection of the claim as premature.

Mots-clés

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demande collective délai de contrôle dégradation de l'état de santé allégations de santé demande de réexamen administratif absence de caractère individuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article on inadmissibility due to lack of prior decision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim.

Article R. 421-2 du code de justice administrative

This article on implicit rejection decisions was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B D, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de réévaluation de son classement en groupe de dépendance 4 de la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR), laquelle est intervenue le 26 décembre 2022 ;

2°) d'ordonner au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son état de santé s'est dégradé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. B D est irrecevable dans la mesure où, d'une part, où aucune décision n'est née, et d'autre part, que dans l'hypothèse où une telle décision serait née, elle n'a pas fait l'objet d'un recours administratif préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ().

3. Il résulte de l'instruction que M. A B D a été admis, par une décision du 26 juillet 2019 et après évaluation de son classement en groupe de dépendance 4 de la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR), au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Par un courrier du 20 octobre 2022, l'intéressé a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, auprès du département des Alpes-Maritimes, une révision de l'APA lui ayant été accordée au motif de l'aggravation de son état de santé. Le département des Alpes-Maritimes, qui a accusé réception de cette demande le 25 novembre 2022, a sollicité auprès du conseil de M. B D la communication des pièces justificatives dont la production était annoncée à l'appui de la demande de révision. Le 30 novembre suivant, le département a demandé à M. B D de lui communiquer son avis d'imposition. Le dossier de ce dernier ayant été régularisé le 9 décembre 2022, le département des Alpes-Maritimes a accusé réception de la demande de révision le 27 décembre suivant. Par une décision du 21 février 2023, le département a renouvelé l'APA à domicile au bénéfice de l'allocataire, maintenu au groupe AGGIR 4, au titre de la période du 1er mars 2023 au 28 février 2026

4. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B D a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision, née le 26 décembre 2022, par laquelle le département aurait implicitement rejeté sa demande de révision du Groupe Iso-Ressouces. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'à la date d'enregistrement de la requête comme à l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour statuer sur la demande de l'intéressé, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. B D n'était intervenue. Dès lors, la requête présentée par M. B D est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B D, dont le caractère abusif serait de nature à l'exposer à une amende, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La présidente,La greffière,

signésigné

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,

N° 2106104