Legislator Jurisprudence & Législation
2206098 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Inadmissibility

Numéro de cause 2206098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision dated June 8, 2022, ordering their immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, which was served on June 9, 2022. The court rejected the petition as inadmissible because it was filed on June 14, 2022, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Challenge Inadmissibility: The court rejected the petition as inadmissible because it was filed on June 14, 2022, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi droit de pétition droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes par ailleurs de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the application in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the dispositive.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline which the court found was not met, leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la personne disant se nommer Aymane Talouja Taldi demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fonteneau, représentant la personne disant se nommer Aymane Talouja Taldi, requérant, absent.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. La personne disant se nommer Aymane Talouja Taldi, ressortissant marocain né le 16 juin 1998 à Casablanca, incarcéré depuis le 14 octobre 2019 au centre pénitentiaire de Meaux -Chauconin (Seine-et-Marne) a été condamné le 29 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à une peine de 3 ans et six mois d'emprisonnement pour violence avec l'usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Cette condamnation faisait suite à une autre, prononcée le 26 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) à une peine de trois mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de produits stupéfiants et recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Son incarcération devant se terminer le 5 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, le 8 juin 2022, a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. Il avait fait l'objet, sous le nom de C B, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, à laquelle il n'a pas déféré et qu'il n'a pas contesté, et le 7 août 2018, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois par le préfet de police de Paris. Le 5 septembre 2022, il a également fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Seine-et-Marne par le préfet de ce département. L'intéressé est par ailleurs connu de l'administration sous une vingtaine d'alias différents.

2. Aux termes de l'article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".

3. Aux termes par ailleurs de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code "

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à la personne disant se nommer Amine Talouja Taldi de quitter sans délai le territoire français et a prononcé contre elle une interdiction de retour pour une durée d'un an lui a été notifiée le 9 juin 2022. Or, la requête tendant à annulation n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 14 juin 2022, au-delà du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne et de rejeter la requête de la personne disant se nommer Aymane Talouja Taldi comme tardive.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la personne disant se nommer Aymane Talouja Taldi est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la personne disant se nommer Aymane Talouja Taldi et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.

Le magistrat désigné, La greffière,

A : M. Aymard A : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant