Legislator Jurisprudence & Législation
2206098 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Error in Applying Visa Requirements

Numéro de cause 2206098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual holding a valid temporary residence permit since 2019 sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of a work-based residence permit, ordering departure, and setting a return location, arguing, among other things, that the refusal was based on an error of law because, as a regular resident seeking renewal, the requirement for a visa exceeding three months did not apply. The court reasoned that the prefect committed an error of law by applying the visa requirement to a renewal request by an already established resident and also failed to properly examine the claim as a request for a salaried permit by simultaneously treating it as a seasonal permit application; therefore, the refusal to grant residency and the resulting deportation order were annulled, and the prefect was ordered to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Error in Applying Visa Requirements: The court reasoned that the prefect committed an error of law by applying the visa requirement to a renewal request by an already established resident and also failed to properly examine the claim as a request for a salaried permit by simultaneously treating it as a seasonal permit application; therefore, the refusal to grant residency and the resulting deportation order were annulled, and the prefect was ordered to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation saisonnière autorisation de séjour visa erreur administrative révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article contains the final order to annul the administrative decision concerning the residency refusal.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation, which is part of the relief granted.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, concerning the costs of the litigation.
Article 4
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles govern the award of legal costs which were imposed on the State in the dispositive (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative decision concerning the residency refusal.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation, which is part of the relief granted.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, concerning the costs of the litigation.

Article 4

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles govern the award of legal costs which were imposed on the State in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 10 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;

- l'arrêté méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par décision du 21 octobre 2022 le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 14 avril 1990, entré en France le 28 mars 2019, titulaire d'une carte de séjour valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2022, demande d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour " saisonnier " et " salarié ", l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi.

2. Si la délivrance d'une carte de séjour est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par suite, le préfet, en refusant au requérant la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de salarié au motif qu'il ne pouvait présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois, alors même qu'il séjournait régulièrement sur le territoire national depuis 2019 en vertu d'une carte de séjour temporaire, a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué et de la demande de titre de séjour du requérant que celle-ci portait sur un titre de séjour salarié. Par suite, en l'examinant aussi comme une demande de titre " saisonnier ", le préfet a commis un défaut d'examen de cette demande.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 en tant qu'il porte refus de séjour, et par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le délai de départ et le pays de renvoi.

Sur l'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique qu'un réexamen de la situation du requérant. Il convient, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder, dans un délai de deux mois, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Ruffel, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 6 du jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Hérault.

Copie en sera transmise à Me Ruffel.

Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Couégnat, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le président,

V. A

L'assesseure la plus ancienne,

M. C

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 janvier 2023.

Le greffier,

F. Balickifb