Student Permit Issuance Urgency Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit was renewed in October 2021 but who had not yet received the physical card by December 2022, sought an emergency order compelling the prefect to issue the permit, arguing urgency due to the impending expiration date and inability to apply for renewal. The administrative judge rejected the request for an injunction because the administration demonstrated that the title had been fabricated in November 2021, the applicant had been notified via phone that it was available, and a final postal notice was sent in November 2022, thus negating the required element of urgency; consequently, the related claim for legal costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Issuance Urgency Denial: The administrative judge rejected the request for an injunction because the administration demonstrated that the title had been fabricated in November 2021, the applicant had been notified via phone that it was available, and a final postal notice was sent in November 2022, thus negating the required element of urgency; consequently, the related claim for legal costs was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This article defined the legal basis upon which the judge considered and ultimately rejected the request for an injunction.
This article was cited in the reasoning concerning the rejection of costs imposed on the State, although the final order did not explicitly impose costs under this article against the State.
This article was cited in the context of denying the request for costs (fees not included in the costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la convoquer pour lui remettre un titre de séjour et ce, dans un délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- de nationalité comorienne, elle est entrée en France en 2019 pour suivre des études supérieures et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour l'autorisant à travailler, valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2021 ;
- sa demande de renouvellement de cette carte a fait l'objet d'une décision favorable le 19 octobre 2021, qui annonçait le lancement de la procédure de fabrication du titre ;
- malgré une réponse d'attente en date du 7 juillet 2022, elle n'a toujours pas été mise en possession dudit titre ;
- l'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 11 octobre 2022 ;
- alors qu'elle attend la remise du titre depuis plus d'un an et qu'en outre celui-ci viendra à expiration le 8 décembre 2022, la condition d'urgence est satisfaite, d'autant que cette situation l'empêche d'en solliciter le renouvellement ;
- la mesure sollicitée, qui est indispensable pour lui permettre de poursuivre ses études et travailler accessoirement, présente un caractère d'utilité ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
La préfète de la Gironde fait valoir que :
- le titre sollicité ayant été fabriqué le 2 novembre 2021, elle a été informée qu'il était à sa disposition par message au numéro de téléphone mentionné dans son dossier ;
- sa demande par courrier électronique du 7 juillet 2022 n'a pas été adressée au bon interlocuteur ;
- elle a été invitée à retirer le titre en cause par courrier du 23 novembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante comorienne née le 27 août 1997 à Mutsa Mamidi Anjouan, aux Comores, a obtenu, par décision du 19 octobre 2021, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", qui lui avait été délivrée avec une date d'expiration fixée au 8 décembre 2021. A la suite de la fabrication de ce titre, que les services préfectoraux ont reçu le 2 novembre 2021, elle a été informée qu'il était à sa disposition par messagerie au numéro de téléphone mentionné dans son dossier. N'ayant pas donné suite à cette information, elle a été finalement convoquée par courrier du 23 novembre 2022 pour le retrait dudit titre. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence et ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,