Legislator Jurisprudence & Législation
2206092 Généré par l'IA

Annulation of Refusal to Renew Residence Permit Due to Irregular Medical Examination Procedure

Numéro de cause 2206092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Montreuil annulled the prefect's decision of February 16, 2022, which refused to renew the applicant's one-year residence permit based on health grounds, ordered her to leave the territory, and set a destination country, because the administrative procedure leading to the medical opinion was irregular; specifically, the applicant was deprived of a guarantee because she received the summons for a necessary complementary medical examination too late to attend and was subsequently not provided with a new appointment, leading the court to annul the subsequent decisions concerning the departure order and destination country as consequential, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a temporary residence permit in the interim, while also awarding the applicant's counsel a sum for legal costs due to her legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulation of Refusal to Renew Residence Permit Due to Irregular Medical Examination Procedure: Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ()".

Mots-clés

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autorisations de séjour examen médical positions administratives procédure de nomination expertise juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the petitioner's initial request for costs but was not explicitly cited in the final operative Article 3 as the basis for payment (only Article 37 was cited there), thus it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders (Article 3).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article constitutes the main operative order, annulling the Prefect's decision.
Article 2
This article contains the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay legal fees to the lawyer based on the cited law.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, annulling the Prefect's decision.

Article 2

This article contains the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay legal fees to the lawyer based on the cited law.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the petitioner's initial request for costs but was not explicitly cited in the final operative Article 3 as the basis for payment (only Article 37 was cited there), thus it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders (Article 3).

Article 4

This article rejects the remaining claims made in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, sous la même astreinte et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'avis médical est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence des médecins, du respect de la collégialité et qu'elle n'a pas été en mesure de se présenter à la convocation du médecin rapporteur en raison de la réception tardive de la demande ;

- le préfet a commis une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée sur la durée ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12h par une ordonnance du 8 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 mai 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité , bénéficie depuis le 2016 d'un titre de séjour en raison de son état de santé, dont elle a sollicité en dernier lieu le renouvellement le 2021. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ()".

3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (), le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). "

4. Il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 août 2021 que Mme A a été, au stade de l'élaboration du rapport médical, convoquée par le médecin de l'OFII pour un examen complémentaire, qui est mentionné comme n'ayant pas pu être réalisé. L'intéressée qui soutient, sans être contredite, avoir été destinataire de la convocation le vendredi 28 mai 2021 en fin de matinée pour un examen prévu le jour même à 8h 30, s'est présentée dès réception de ce courrier dans les locaux pour expliquer les raisons de son absence. Elle a également envoyé un courrier explicatif, dès le 2 juin 2021, réceptionné par l'OFII, pour solliciter un nouveau rendez-vous du fait de l'impossibilité matérielle de se présenter au premier. Elle n'a pas, malgré les diligences ainsi accomplies, reçu de nouvelle convocation pour des examens qui avaient été pourtant estimés nécessaires avant l'élaboration du rapport. Dans ces conditions, Mme A, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que l'avis du collège des médecins a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1000 euros.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

Mme de Bouttemont

La présidente,

Mme E

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.