Taxpayer Occupancy Tax Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of a local occupancy tax assessment for the year 2022 concerning a dwelling, arguing it was not a secondary residence. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, the tax is due for furnished premises used for housing, and the person having disposition or enjoyment of the premises is liable; since it was established that the dwelling was used for habitation and the claimant, as the tenant, had enjoyment of the property, the assessment was correctly issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Occupancy Tax Assessment Upheld: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, the tax is due for furnished premises used for housing, and the person having disposition or enjoyment of the premises is liable; since it was established that the dwelling was used for habitation and the claimant, as the tenant, had enjoyment of the property, the assessment was correctly issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of Mr. B, which is the final ruling on the merits of the case.
This procedural article was cited in relation to the public rapporteur being dispensed from pronouncing conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Lorient (56) au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble situé 10 boulevard Maréchal Joffre.
Il soutient que le logement en cause ne peut en aucun cas être regardé comme une résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que c'est à bon droit que la cotisation d'impôt litigieuse a été assignée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'imposition à la taxe d'habitation résulte de l'affectation du local meublé à l'habitation et qu'est redevable de cette taxe la personne qui dispose ou jouit de ce local.
3. Il est constant que le logement en cause était affecté à l'habitation et que M. B, locataire, en avait la jouissance. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cotisation d'impôt litigieuse lui a été assignée et à en demander, dès lors, la décharge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. CLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.