Legislator Jurisprudence & Législation
2206090 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew EU National's Residence Permit Based on Employment

Numéro de cause 2206090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A European Union national sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal was based on insufficient grounds, among other claims. The court found that the applicant, who was exercising an economic activity in France, provided proof of full-time employment via an indefinite contract and pay slips up to the date of the decision, thereby satisfying the legal conditions for a residence permit under relevant articles of the code governing the entry and stay of foreigners; consequently, the court annulled the refusal to grant the residence permit and the associated expulsion and destination orders, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew EU National's Residence Permit Based on Employment: The court found that the applicant, who was exercising an economic activity in France, provided proof of full-time employment via an indefinite contract and pay slips up to the date of the decision, thereby satisfying the legal conditions for a residence permit under relevant articles of the code governing the entry and stay of foreigners; consequently, the court annulled the refusal to grant the residence permit and the associated expulsion and destination orders, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat pays européens conditions d'emploi expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit in point 5 of the reasoning, which supports Article 2 of the operative part.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the Prefect's decision.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the Prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article contains the operative order rejecting the remainder of the claims.
Article 4
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in point 6 of the reasoning for rejecting the claim regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the Prefect's decision.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the Prefect to issue a residence permit.

Article 3

This article contains the operative order rejecting the remainder of the claims.

Article 4

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit in point 5 of the reasoning, which supports Article 2 of the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in point 6 of the reasoning for rejecting the claim regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de ressortissant européen, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît l'article L. 251-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste les moyens soulevés par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Me Gerin a présenté des observations au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022. Ce dossier a été renvoyé pour communication du mémoire en défense. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, Mme B a lu son rapport, en l'absence des parties.

1. M. A, ressortissant espagnol né en novembre 1971, dit être entré en France le 9 octobre 2019. Il a été autorisé au séjour en qualité de ressortissant européen du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Par l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre et pris une mesure d'éloignement au motif que, malgré deux demandes de pièce des 8 mars et 18 mai 2022, M. A ne produisait qu'une simple attestation pour justifier de son activité professionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ".

3. M. A justifie dans le cadre de la présente instance qu'il travaille pour la société Petzl distribution selon contrat à durée indéterminé conclu le 10 mai 2021 en tant que magasinier à temps complet. Il produit ses bulletins de paie jusqu'au mois d'août 2022 inclus. M. A est dès lors fondé à soutenir que le refus de titre méconnaît les dispositions précitées.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées.

5. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. A s'est abstenu de produire les justificatifs nécessaires à l'administration, de faire droit à sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 18 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gerin et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Morel, premier conseiller,

M. Villard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

A B

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

S. MorelLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.