Legislator Jurisprudence & Législation
2206088 Généré par l'IA

Prefect of Finistère v. Company Manager and Company (Maritime Domain Infringement)

Numéro de cause 2206088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect of Finistère prosecuted a company manager and the company itself for infringement of the public maritime domain by creating a sand mound and burying geotextile during an event for which an association held the temporary occupation permit, but the court acquitted the defendants because the contravention procès-verbal established that the structure was erected by the association holding the permit, not the prosecuted company or its manager, thus absolving them of responsibility for the damage to public property and leading to the rejection of the prefect's request for restoration injunction.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative; Prefect of Finistère v. Company Manager and Company (Maritime Domain Infringement): Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L.2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ".

Mots-clés

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propriété publique société holding espace maritime association structure de l'entreprise responsabilité des organes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) in relation to the rejection of the defendants' claim for costs.

article L. 774-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 4) concerning the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, pris en sa qualité de représentant de la SARL Ecole de surf de Bretagne, et la SARL Ecole de surf de Bretagne et demande au tribunal :

1°) au titre de l'action publique, de condamner M. B et la SARL Ecole de surf de Bretagne au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue pour la contravention de cinquième classe par l'article 131-13 du code pénal au titre de l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public maritime ;

2°) au titre de l'action domaniale, de leur enjoindre de remettre en état le domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au lieu-dit " La Pointe de la Torche " a été accordée le 25 août 2022 à l'ESB Surf Club, et à son président M. B, dans la perspective de l'organisation d'une compétition de surf du 3 au 11 septembre 2022, pour installer temporairement deux bungalows, sur une surface de 30 mètres carrés ; il a toutefois été constaté la présence sur le haut de l'estran d'une butte de sable importante, ainsi que la présence de géotextile enfoui ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 septembre 2022 à l'encontre de la SARL Ecole de surf de Bretagne et de son gérant, M. B et lui a été notifié le 17 octobre 2022 ;

- ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la SARL Ecole de surf de Bretagne et M. B, représentés par la selarl Valadou-Josselin et associés, concluent, à titre principal, à la relaxe de la procédure engagée à leur encontre, à titre subsidiaire, à ce que l'amende susceptible de leur être infligée soit réduite à de plus justes proportions, en tout état de cause, au rejet des conclusions à fin d'injonction présentées par le préfet du Finistère, et en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils ne sauraient être tenus responsables de l'infraction, l'autorisation d'occupation du domaine public ayant été accordée à l'association ESB Surf Club ;

- à titre subsidiaire, une procédure de contravention de grande voirie ne pouvait, aux termes de l'autorisation du domaine public, être engagée qu'après mise en demeure restée sans effet ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la saisine du tribunal ; RAS c'est le secrétaire général ;

- il y a lieu de réduire l'amende à un montant symbolique.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2022 ;

- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 17 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gourmelon,

- les conclusions de Mme Pottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nadan, représentant la SARL Ecole de surf de Bretagne et M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. B, en sa qualité de gérant de la SARL Ecole de surf de Bretagne, et cette SARL pour avoir porté atteinte à l'intégrité du domaine public maritime au lieu-dit " La Pointe de la Torche " sur la commune de Plomeur.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L.2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 septembre 2022, qu'il est reproché à la SARL Ecole de surf de Bretagne et à M. B, son gérant, d'avoir porté atteinte à l'intégrité du domaine public maritime en aménageant sur la plage, au lieu-dit La Pointe de la Torche à Plomeur une butte de sable d'une taille importante, et d'avoir laissé dans cette butte des restes de géotextile. Toutefois, cet ouvrage, à caractère temporaire, a été édifié par l'association ESB Surf Club, organisatrice d'une compétition de surf à cet endroit, et titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public dans cette perspective, et non par la SARL poursuivie, qui ne peut donc pas être regardée comme étant la responsable de cette construction, ni de l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public maritime

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de relaxer la SARL Ecole de surf de Bretagne et M. B des poursuites engagées à leur encontre.

Sur l'action domaniale :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet du Finistère tendant à ce qu'il soit enjoint à la SARL Ecole de surf de Bretagne et à M. B, pris en sa qualité de gérant, de remettre en état les lieux, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige

6. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SARL Ecole de surf de Bretagne et M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La SARL Ecole de surf de Bretagne et M. B sont relaxés des poursuites engagées à leur encontre.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par le préfet du Finistère sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Ecole de surf de Bretagne et M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à la SARL Ecole de surf de Bretagne et à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. Gourmelon La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206088