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2206085 Généré par l'IA

Claimant v. Decision Revising Survivor Benefit Percentage

Numéro de cause 2206085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision revising the percentage of her supplementary civil service retirement survivor benefit and a related enforcement order, arguing the decision was made by an unauthorized signatory, involved a manifest error in calculating the prorated benefit based on successive marriages, and that the enforcement order lacked sufficient justification for the calculation. The court rejected the claim, finding that the signatories were duly appointed, the recalculation of the survivor benefit percentage (38.45% versus the prior figure) was correct based on the relative durations of the claimant's marriage (143 months) and the deceased's prior marriage (43 months) as per regulatory requirements for prorating benefits, and that the enforcement order was sufficiently motivated because it referenced the prior notification letter which detailed the bases and elements of the revised calculation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Decision Revising Survivor Benefit Percentage: The court rejected the claim, finding that the signatories were duly appointed, the recalculation of the survivor benefit percentage (38.45% versus the prior figure) was correct based on the relative durations of the claimant's marriage (143 months) and the deceased's prior marriage (43 months) as per regulatory requirements for prorating benefits, and that the enforcement order was sufficiently motivated because it referenced the prior notification letter which detailed the bases and elements of the revised calculation.

Mots-clés

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prestations de survivants recalcul des prestations complémentaires décision d'exécution annulation civile mise à la retraite contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, it is not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding the substance or procedure, nor is it cited in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2103081 du président de la 5e chambre en date du 11 mars 2022, Mme E, représenté par

Me Lamazière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a décidé de réviser le pourcentage de réversion de sa prestation de retraite additionnelle de la fonction publique ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n°4160-2021 d'un montant de 438,64 euros émis par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature du responsable de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique au directeur ou à l'agent comptable ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'erreur dans la liquidation de la pension de réversion est imputable à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

- le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les modalités de calcul utilisées pour déterminer la révision du pourcentage de réversion auquel a droit la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, représenté par M. B, son directeur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2004-569 du 18 juin 2004 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Abdat,

- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,

- et les observations de Mme H, représentant l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " Le directeur dirige l'établissement. A ce titre : [] 4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ". Aux termes de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : [] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F B a été nommé directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique à compter du 1er décembre 2018 et pour une durée de quatre ans par l'arrêté n° CPAP1825051A du 19 novembre 2018 portant nomination du directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, régulièrement publié au Journal officiel de la république française le 30 novembre 2018.

M. G A a quant à lui été nommé agent comptable de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique par l'arrêté n° BCRE1031969A du 19 mai 2011 portant nomination (agents comptables), régulièrement publié au Journal officiel de la république française le 27 mai 2011. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. ".

4. Il ressort de ce qui précède que l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique était tenu de calculer la pension de réversion des ayant-droits de M. D au prorata de la durée des différentes unions arrondie au nombre de mois inférieur. Il ressort des pièces du dossier que le mariage entre Mme E et M. D a duré 143 mois, ouvrant droit à une prestation de réversion de 38,44 % ; tandis que le mariage entre Mme C et M. D a duré 43 mois, ouvrant droit à une prestation de réversion de 11,55%. Dès lors, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique n'a pas commis d'erreur en attribuant à

Mme E un droit de réversion à hauteur de 38,45 % et à Mme C un droit de réversion à hauteur de 11,55 %. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable, en vertu de son article premier, aux établissements publics : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation ".

6. Il résulte de ce qui précède que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En application de ce principe,

un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s'il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur,

les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

7. Le titre exécutoire n°4160-2021 émis le 16 avril 2021 fait référence à la révision du pourcentage de prestation de réversion notifiée par le courrier du 17 mars 2021 informant la requérante de cette révision et détaillant les bases de liquidation, les éléments de calcul et les informations nouvelles ayant abouti à la révision de ce pourcentage, ainsi que le motif de rappel du trop-perçu. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux ne mentionnait pas d'une manière suffisante, les bases de liquidation de la créance mise à leur charge.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206085/5-3