Legislator Jurisprudence & Législation
2206084 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned Due to Effective Parental Contribution

Numéro de cause 2206084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, the father of a French child, sought annulment of an administrative order that refused him a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal incorrectly applied the relevant law concerning effective contribution to the child's maintenance and education. The court found that the evidence, including financial contributions and legal proceedings to establish parental authority, sufficiently demonstrated the applicant's effective contribution to the child's upkeep as required by law, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a one-year "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article R. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Overturned Due to Effective Parental Contribution: The court found that the evidence, including financial contributions and legal proceedings to establish parental authority, sufficiently demonstrated the applicant's effective contribution to the child's upkeep as required by law, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a one-year "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers autorité parentale contribution d'entretien parentale annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly relied on this article to annul the refusal of the residence permit and to order its issuance.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Slim Ayachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ayachi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Ayachi, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 avril 1994 à Tunis (Tunisie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'une fille nommée Sylia, née le 1er octobre 2018, de nationalité française par filiation car sa mère est ressortissante française. M. B peut justifier, notamment, de factures faisant état de l'achat de produits destinés à sa fille ainsi que des relevés des différents virements effectués à la mère de sa fille et du dépôt d'une requête afin de fixer, pour des raisons de sécurité juridique, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite. Ces éléments prouvent que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'enfant français, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ayachi, avocat de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ayachi une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

SignéSigné

O. Emmanuelli C. Chevalier

La greffière,

Signé

N. Katarynezuk

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

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