Legislator Jurisprudence & Législation
2206084 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2206084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria who entered France in 2018 sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit under the Franco-Algerian Agreement, ordered him to leave the territory, and set a country for return, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error in assessment regarding his regularization based on his professional insertion and a 2012 circular. The Tribunal held that the decision was sufficiently motivated in law and fact, as it considered the relevant legal texts, the applicant's situation, and his use of a fraudulent identity document, further ruling that the 2012 circular concerned a discretionary measure of favor to which the applicant could not lay claim; the court concluded that the prefect did not commit a manifest error of assessment in denying regularization given the applicant's lack of established ties in France, his use of a false ID for work, and the absence of a right to a permit under the controlling Franco-Algerian Agreement, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The Tribunal held that the decision was sufficiently motivated in law and fact, as it considered the relevant legal texts, the applicant's situation, and his use of a fraudulent identity document, further ruling that the 2012 circular concerned a discretionary measure of favor to which the applicant could not lay claim; the court concluded that the prefect did not commit a manifest error of assessment in denying regularization given the applicant's lack of established ties in France, his use of a false ID for work, and the absence of a right to a permit under the controlling Franco-Algerian Agreement, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale droit au retour interdiction de l'expulsion des nationaux pièces de légitimation omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas régularisé sa situation sur le fondement de son pouvoir de régularisation et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er février 1987, est entré sur le territoire français en 2018. Le 2 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment ses articles 7 b) et 9, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'elle est suffisamment motivée en droit. Elle mentionne également les conditions d'entrée et de maintien sur le territoire de l'intéressé, les éléments de sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine, son insertion professionnelle et, en outre, qu'il a fait usage d'un faux document d'identité et qu'il n'a jamais été autorisé à travailler. Il conclut que la situation du requérant, qui ne remplit pas les conditions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait et a procédé à un examen préalable suffisamment sérieux et complet de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, dès lors, être écartés.

3. En second lieu, la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre. Toutefois il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte du point 3 que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.

5. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles, notamment, ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient alors seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de l'intéressé dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose et des pièces du dossier que si le requérant est présent depuis son entrée le 29 juillet 2018, il n'a procédé à aucune démarche pour régulariser sa situation avant sa demande de titre de séjour du 2 juin 2022. En outre, s'il se prévaut de son insertion professionnelle de plus de trois ans au sein de l'entreprise Veiga Pavage en tant que maçon ce qui est admis par le préfet, en revanche, le requérant ne conteste pas que son activité professionnelle a été rendue possible par l'usage d'une fausse carte d'identité italienne. Par ailleurs, s'il soutient qu'il aurait produit une autorisation de travail remplie par son employeur, il ne l'établit pas. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni même n'allègue y avoir noué des relations sociales. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en ne procédant pas à la régularisation de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre de séjour sont rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire sont rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet des Yvelines est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Sylvie Mégret, présidente,

Mme Sabine Rivet, première conseillère,

M. Fabrice Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

S. MégretL'assesseure la plus ancienne,

signé

S. Rivet

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206081