Legislator Jurisprudence & Législation
2206080 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Assignment Challenge Denied Pending Transfer

Numéro de cause 2206080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order placing him under residence assignment pending his transfer to Slovenian authorities regarding his asylum application. The court granted the provisional legal aid due to urgency, but rejected the challenge to the residence assignment, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated by citing the legal basis and factual grounds (including lack of means to travel to Slovenia and existing safeguards against absconding), that the petitioner was in fact notified of the transfer decision, and that the administrative authority was legally empowered to issue the residence assignment based on the existing transfer decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Art. L. 732-1 du même code; Asylum Seeker's Residence Assignment Challenge Denied Pending Transfer: The court granted the provisional legal aid due to urgency, but rejected the challenge to the residence assignment, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated by citing the legal basis and factual grounds (including lack of means to travel to Slovenia and existing safeguards against absconding), that the petitioner was in fact notified of the transfer decision, and that the administrative authority was legally empowered to issue the residence assignment based on the existing transfer decision.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour motif d'asile recours contre des décisions administratives assistance judiciaire provisoire détention aux fins de transfèrement renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
Art. L. 732-1 du même code
Cited in the reasoning to support the justification for the residency order, which was upheld in the dismissal of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

Art. L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the legality of the residency order, which was upheld in the dismissal of the main conclusions.

Art. L. 732-1 du même code

Cited in the reasoning to support the justification for the residency order, which was upheld in the dismissal of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Il soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de faits ;

- elle est privée de base légale dès lors qu'il n'a pas reçu de notification de la décision portant transfert aux autorités slovènes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée,

- les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. B n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

3. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise notamment les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Slovénie et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités slovènes en date du 10 juin 2022 qui lui a été notifiée le lendemain. Aussi, et contrairement à ce qu'il soutient, la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait sur ce point.

6. En dernier lieu, alors que, ainsi qu'il a été dit, M. B fait l'objet d'une décision de transfert, la préfète pouvait l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées au point 3. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige serait privée de base légale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

La vice-présidente désignée,

J. CLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité