Residency Assignment Renewal Annulment and Legal Aid Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order renewing their 45-day residency assignment, intended to facilitate their transfer to Portuguese authorities based on a transfer agreement valid for six months. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was competent via delegation, the order was sufficiently motivated by citing the reasonable prospect of transfer supported by the Portuguese agreement and subsequent administrative steps, and the decision properly applied the relevant code provisions concerning residency assignment during transfer proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Assignment Renewal Annulment and Legal Aid Provision: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was competent via delegation, the order was sufficiently motivated by citing the reasonable prospect of transfer supported by the Portuguese agreement and subsequent administrative steps, and the decision properly applied the relevant code provisions concerning residency assignment during transfer proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's decision to grant provisional legal aid.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
This article explicitly rejects the remaining conclusions of the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning for denying the applicant's request for costs/fees, as the State was not the losing party.
This provision was cited in the reasoning for denying the applicant's request for fees payable to her counsel, as the State was not the losing party.
This provision was cited in the reasoning regarding the non-applicability of costs (dépens) as the instance did not generate any.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A F B, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet ne fait pas la démonstration de ce que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable et ne démontre pas non plus qu'elle ne pourrait pas quitter immédiatement le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) du Parlement et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Soulas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B, assistée de Mme D, interprète en portugais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 19 juin 1994 à Luanda (Angola), a fait l'objet de deux arrêtés du 11 août 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par un arrêté en date du 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des arrêtés portant transfert d'un étranger dans un autre Etat membre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que Mme B fait l'objet d'une décision de remise aux autorités portugaises dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités portugaises en date du 28 juin 2022, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante en renouvelant son assignation à résidence.
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
7. Eu égard à l'accord explicite des autorités portugaises du 28 juin 2022, lequel est valable pour une période de six mois, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant l'exécution de la mesure de transfert comme constituant une perspective raisonnable. Au surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution du transfert de Mme B en sollicitant un " routing d'éloignement " le 22 août 2022 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
B. E Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,