Official's Appeal Against Reprimand for Misconduct Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative official sought the annulment of a reprimand issued by the municipal authority, contending that the alleged facts were unproven, the sanction unjustified, and disproportionate, stemming from an incident where the official verbally attacked and showed disrespect to a colleague. The court rejected the official's claims, finding that documentary evidence confirmed the official's use of insulting language to colleagues, which the official did not effectively dispute or contextualize, and determined that the reprimand was not disproportionate to the established misconduct, thus upholding the disciplinary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Official's Appeal Against Reprimand for Misconduct Upheld: The court rejected the official's claims, finding that documentary evidence confirmed the official's use of insulting language to colleagues, which the official did not effectively dispute or contextualize, and determined that the reprimand was not disproportionate to the established misconduct, thus upholding the disciplinary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction n'est pas légalement justifiée ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Belkacem,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de la ville de Paris affecté à la direction de la propreté et de l'eau, a fait l'objet d'un blâme prononcé par un arrêté du 26 janvier 2022 de la maire de Paris. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l'espèce, pour édicter l'arrêté attaqué, la maire de Paris s'est fondée sur la circonstance que M. A avait agressé verbalement un collègue et qu'il avait eu une attitude irrespectueuse envers ce dernier. Il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement émis par un agent de maîtrise, que M. A a tenu des propos injurieux à plusieurs reprises devant d'autres collègues, ce que celui-là ne conteste pas, se bornant à invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que les propos seraient sortis de leur contexte. En outre, si le requérant soutient également qu'il bénéficie de circonstances atténuantes en ce qu'il est en attente depuis plusieurs années d'un reclassement et n'obtient pas de réponses aux nombreuses demandes qu'il a formulées à ce sujet, elles ne sauraient faire obstacle à l'édiction d'une sanction. Enfin, compte tenu des faits reprochés au requérant, la sanction du blâme n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Rendu disponible par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. BELKACEM
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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