Asylum Seeker Transfer Challenge Based on Inhuman Treatment Fears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order transferring him to Italian authorities for asylum processing, arguing this transfer violated the prohibition against inhuman or degrading treatment due to fears of subsequent removal to his country of origin where his claim might not be properly examined. The Tribunal rejected the claim, reasoning that, given the presumption of adequate fundamental rights protection in EU member states, the applicant's unsubstantiated fears regarding the asylum procedure and reception conditions in the receiving state were insufficient to overturn the transfer decision absent proof of systemic deficiencies amounting to a risk under relevant human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Based on Inhuman Treatment Fears: The Tribunal rejected the claim, reasoning that, given the presumption of adequate fundamental rights protection in EU member states, the applicant's unsubstantiated fears regarding the asylum procedure and reception conditions in the receiving state were insufficient to overturn the transfer decision absent proof of systemic deficiencies amounting to a risk under relevant human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request of M. A C, forming the final ruling on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 17 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
M. C doit être considéré comme soutenant que la décision portant transfert viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par " ricochet ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Moula, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;
- et Mme B, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 30 juin 1993 à Cumilla (République Populaire du Bangladesh), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 11 avril 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 3 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités italiennes. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / () ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. C fait valoir qu'en cas de retour en République italienne, où sa demande d'asile n'a pas correctement été examinée, il sera renvoyé en République Populaire du Bangladesh. Toutefois, il n'apporte aucun élément, ni explication ni document, pour étayer ses dires alors que, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : G. D
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant