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2206071 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Summary Expertise for Property Damage Assessment

Numéro de cause 2206071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an expert opinion via summary proceedings to determine the cause, origin, and extent of damages, specifically flooding, affecting access roads and the facade of her property. Citing the ability of the administrative judge to order any useful investigation measure pursuant to the Code of Administrative Justice, the court found the requested expertise useful to allow parties to assert their rights without prejudging the merits of the case, and therefore granted the request, appointing an expert to inspect the site, describe the damages, determine the cause (including potential faults in the rainwater management system), and specify necessary remedial work.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Summary Expertise for Property Damage Assessment: Citing the ability of the administrative judge to order any useful investigation measure pursuant to the Code of Administrative Justice, the court found the requested expertise useful to allow parties to assert their rights without prejudging the merits of the case, and therefore granted the request, appointing an expert to inspect the site, describe the damages, determine the cause (including potential faults in the rainwater management system), and specify necessary remedial work.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts expertise administrative droit d'accès aux droits réels appréciation des compétences gestion immobilière estimation fiscale immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the summary judge to order the expert measure requested.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited as the procedural rules governing how the expert shall fulfill the mission defined in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C A, représentée par

Me Lhotellier, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BRL, demande au juge des référés de désigner un expert pour établir les causes et les origines des désordres que subit sa propriété cadastrée AS n°s 19, 20 et 21, située Chemin de Coustaussa, sur le territoire de la commune de Couiza (11190) et déterminer l'étendue de ses préjudices.

Elle soutient que l'expertise est indispensable pour déterminer les causes à l'origine des désordres constatés sur sa propriété et l'étendue de ses préjudices.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La demande de Mme A, tendant à ce qu'une expertise détermine les causes des inondations survenant lors d'épisodes pluvieux et dégradant le chemin d'accès et la façade de sa propriété située Chemin de Coustaussa, sur le territoire de la commune de Couiza, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E D domicilié 43 rue Sabine et Miron Zlatin à Montpellier 34000, est désigné comme expert avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux et examiner le Chemin de Coustaussa assurant la desserte de la propriété de Mme A située sur le territoire de la commune de Couiza ;

* constater et décrire avec précision l'état de cette voie ;

* préciser la nature des désordres l'affectant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;

* rechercher la ou les causes de ces désordres ;

* examiner le réseau de gestion des eaux pluviales et l'avaloir public situé en amont des parcelles AS 20 et AS 21 et dire s'il s'agit d'un défaut de conception ou d'entretien ;

* préciser le cas échéant les travaux nécessaires à la remise en état de la voie.

* L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Mme A et à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Couiza et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 18 avril 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 avril 2023

La greffière,

M. B