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2206069 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Issuance Following Deportation Order Annulment

Numéro de cause 2206069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who entered the territory just before the age of sixteen and had resided there continuously for over nine years, possessing vocational and secondary school diplomas, demonstrating language proficiency, and showing professional integration through employment and volunteer work, challenged a prefectural decision from May 2, 2022, which refused her residence permit and ordered her removal from the territory. The administrative court annulled the refusal and the resulting deportation order, finding that the prefect's decision was tainted by a manifest error in assessing the consequences for the applicant's personal situation, given her significant duration of stay and strong prospects for integration, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefect: Residence Permit Issuance Following Deportation Order Annulment: The administrative court annulled the refusal and the resulting deportation order, finding that the prefect's decision was tainted by a manifest error in assessing the consequences for the applicant's personal situation, given her significant duration of stay and strong prospects for integration, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé éloignement durée du séjour annulation de la naturalisation facilitée statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Applied to order the Prefect to issue a residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect to issue a residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que sa mère n'est pas en situation irrégulière ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A D,

- les observations de Me Boukara, avocate de Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante kossovienne, est entrée en France en 2013, peu avant l'âge de seize ans et qu'elle y résidait de façon ininterrompue depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Scolarisée de 2014 à 2020, elle a obtenu un BEP " métiers de la relation aux clients et aux usagers " en juillet 2017 puis un baccalauréat en septembre 2019 et elle a suivi de nombreux stages dans le cadre de son parcours scolaire. Ses efforts d'apprentissage de la langue française, son investissement et son sérieux sont soulignés tout au long de son cursus, tant par ses professeurs que par ses maîtres de stage. Par ailleurs, Mme B, qui a travaillé en tant qu'agent d'entretien en 2021 et intervient dans des associations caritatives, démontre ses capacités d'insertion professionnelle. Dans ses conditions, eu égard notamment à sa durée de séjour et à ses perspectives d'intégration, la requérante est fondée à soutenir que la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

2. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 2 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Boukara, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Boukara et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

L. D

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2206069