Legislator Jurisprudence & Législation
2206068 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Annulment of Implicit Rejection of Higher Special Mission Allowance

Numéro de cause 2206068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought annulment of the administrative decision implicitly rejecting her prior claim for a higher special mission allowance (Indemnité pour Mission Particulière - IMP) of €2,500 instead of the €1,250 received for coordinating physical, sports, and artistic activities during the 2021-2022 school year, arguing that her school's staffing level warranted the higher rate defined by ministerial circulars. The court found the claim for injunctive relief concerning a different coordination mission allowance was inadmissible as a separate dispute, but held that the initial decision setting the IMP at €1,250 was a legal error, as the facts indicated the establishment had more than four full-time equivalent physical education teachers, thus justifying the €2,500 rate; however, because the Administration subsequently paid the missing €1,250 supplemental amount in July 2022, the specific financial claim became moot, leading the court to only annul the prior decision that set the lower allowance rate.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3; Claimant v. Administration: Annulment of Implicit Rejection of Higher Special Mission Allowance: The court found the claim for injunctive relief concerning a different coordination mission allowance was inadmissible as a separate dispute, but held that the initial decision setting the IMP at €1,250 was a legal error, as the facts indicated the establishment had more than four full-time equivalent physical education teachers, thus justifying the €2,500 rate; however, because the Administration subsequently paid the missing €1,250 supplemental amount in July 2022, the specific financial claim became moot, leading the court to only annul the prior decision that set the lower allowance rate.

Mots-clés

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allocation scolaire erreur administrative administration des finances indemnité et frais recours en annulation en droit de l'Union formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly annuls the decision setting the annual rate of the specific mission allowance at 1,250 euros for the 2021-2022 school year, which is the main ground for the applicant's success regarding the rate dispute.

Article 1

This article rules that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking payment of an additional sum of 1,250 euros because the payment has already been made.

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the application, which primarily concerned the inadmissible request for an injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 27 février 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nantes sur la réclamation indemnitaire préalable reçue le 21 janvier 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 250 euros à titre de complément d'indemnité pour mission particulière en raison de sa mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques, avec intérêts moratoires au taux légal ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de " ne pas la contraindre à accepter l'indemnité pour mission particulière à raison d'une mission de coordination d'un niveau d'enseignement ".

Elle soutient que :

- elle aurait dû en application du décret n° 2015-475 et de la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015, se voir allouer à ce titre, une indemnité pour mission particulière de 2 500 euros et non de 1 250 euros dès lors que son établissement d'affectation comptait plus de quatre enseignants d'éducation physique et sportive en équivalent temps plein ;

- en lui allouant un complément d'indemnité pour mission particulière en raison d'une mission de coordination d'un niveau d'enseignement qu'elle n'assure pas, le rectorat l'expose à un éventuel reversement de l'indu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 17 avril 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 1 250 euros.

Elle fait valoir qu'elle a procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante pour l'année scolaire 2021-2022 et a versé à celle-ci, sur son traitement de juillet 2022, un complément de 1 250 euros au titre de l'indemnité pour mission particulière.

Par un courrier du 19 septembre2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de ne pas contraindre la requérante à accepter d'être indemnisée pour une mission (de coordination d'un niveau d'enseignement) qu'elle n'assure pas, qui relèvent d'un litige distinct.

Une réponse à ce courrier, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 30 septembre 2024 et a été communiquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

- l'arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière ;

- la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- les conclusions de M. Danet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeure d'éducation physique et sportive au sein du lycée Louis-Jacques Goussier à Rezé (Loire-Atlantique), a perçu pour l'année scolaire 2021-2022 l'indemnité pour mission particulière (IMP) en raison de sa mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques au taux annuel de 1 250 euros. Par un courrier du 21 janvier 2022, Mme B a formé un recours gracieux afin que le taux de 2 500 euros lui soit attribué. Ce recours a été rejeté par une décision implicite. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision initiale lui accordant un taux de 1 250 euros plutôt qu'un taux de 2 500 euros, la condamnation de l'Etat d'une part, à payer une somme de 1 250 euros et d'autre part, à ne pas la contraindre à accepter l'indemnité pour mission particulière en raison de sa mission de coordination d'un niveau d'enseignement.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :

2. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à ne pas la contraindre d'accepter l'IMP versée à raison d'une mission de coordination d'un niveau d'enseignement dès lors qu'elle n'assure pas cette mission et que cela l'exposerait potentiellement à reverser les sommes indues. Ces conclusions se rattachent toutefois à un litige distinct du litige principal dont est régulièrement saisi le tribunal et sont dès lors, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision accordant un taux d'indemnité de 1250 euros :

3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé : " Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice en application de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer : () - coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques () ". Selon l'article 9 du même décret : " Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l'article 2 du présent décret, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l'établissement, le nombre d'enseignants qui y exercent et le nombre d'élèves concernés ".

4. D'autre part, les orientations ministérielles mentionnées dans le décret précité ont fait l'objet d'une circulaire du 29 avril 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°18 du 30 avril 2015, qui prévoit que la mission de coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques est mise en place, pour un taux annuel de 1 250 euros, " dès lors qu'exercent dans l'établissement au moins 3 enseignants d'éducation physique et sportive, assurant au moins 50 heures de service hebdomadaire ", et pour un taux annuel de 2 500 euros " si l'établissement compte plus de quatre enseignants d'éducation physique et sportive (en équivalent temps plein). ". Enfin, s'agissant des modalités d'attribution de versement des indemnités, cette même circulaire prévoit que : " lorsque que la mission est accomplie sur la totalité de l'année scolaire, l'indemnité sera versée mensuellement par neuvième à compter du mois de novembre. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu jusqu'au mois de juin 2021 l'indemnité pour mission particulière en raison de sa mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques au taux annuel de 2 500 euros correspondant à une somme mensuelle de 277,78 euros et qu'à compter du mois de novembre 2021, ce taux a été rabaissé à 1 250 euros et à une somme mensuelle de 138,89 euros, révélant ainsi, une décision de ne pas lui accorder le taux de 2 500 euros pour l'année scolaire 2021-2022. Si la rectrice fait valoir qu'une autre indemnité correspondant à une mission de coordination d'un niveau d'enseignement a été versée à Mme B, elle ne conteste pas sérieusement que cette dernière exerçait pour l'année 2021-2022 une mission de coordination des activités physiques au sein du lycée Louis-Jacques Goussier à Rezé, établissement comportant plus de quatre enseignants d'éducation physique et sportive (en équivalent temps plein). Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée, Mme B est fondée à soutenir que le rectorat a commis une erreur de droit en lui accordant le taux annuel de 1 250 euros au lieu de celui de 2 500 euros au titre de l'année scolaire 2021-2022.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 250 euros :

:

6. Alors que Mme B réclame la différence entre la somme de 2 500 euros et la somme de 1 250 euros qu'elle a déjà perçue au titre de l'indemnité pour mission particulière en raison de sa mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques pour l'année 2021-2022, il ressort des pièces du dossier qu'au mois de juillet 2022, le rectorat lui a versé les sommes de 833,33 euros et 416,67 euros correspondant à une somme de 1 250 euros. Par suite, ainsi que le souligne la rectrice, les conclusions tendant au paiement d'une somme complémentaires de 1 250 euros ainsi que celles relatives au versement d'intérêts sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au paiement d'une somme de 1 250 euros.

Article 2 : La décision de la rectrice octroyant l'indemnité pour mission particulière en raison de sa mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques en tant qu'elle fixe un taux annuel de 1 250 euros pour l'année scolaire 2021-2022, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206068