Legislator Jurisprudence & Législation
2206068 Généré par l'IA

Bookstore Window Covering and Freedom of Expression Claim Against State

Numéro de cause 2206068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a provisional payment and public apologies from the State and the municipality after state police agents illegally covered the window of a bookstore, which was displaying her book and flyers denouncing impunity for sexual violence, with a black sheet during the Minister of the Interior's visit to a nearby police station. The court dismissed the claims against the municipality, finding the State solely responsible for the act, and ruled that requests for public apologies were inadmissible in summary proceedings based on the provision for uncontestable obligations; however, the court found that the undisputed illegal act constituted a violation of freedom of expression, making the State's obligation to compensate for moral prejudice incontestable, and therefore ordered the State to pay a provisional sum of 1000 euros for moral prejudice and an additional 1000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Bookstore Window Covering and Freedom of Expression Claim Against State: The court dismissed the claims against the municipality, finding the State solely responsible for the act, and ruled that requests for public apologies were inadmissible in summary proceedings based on the provision for uncontestable obligations; however, the court found that the undisputed illegal act constituted a violation of freedom of expression, making the State's obligation to compensate for moral prejudice incontestable, and therefore ordered the State to pay a provisional sum of 1000 euros for moral prejudice and an additional 1000 euros for legal costs.

Mots-clés

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liberté d'expression obligation étatique couverture provisoire commandement de payer état requis liberté sexuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article used to order the State to pay a provisional sum of 1000 euros for moral prejudice.

Article 2

Article used to order the State to pay 1000 euros based on the relevant legal provision for costs.

Article 3

Article used to reject the surplus of the requests.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article establishes the court's jurisdiction to grant a provisional sum when the obligation is not seriously contestable, which underlies the granting of the provisional sum in Article 1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay 1000 euros for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Questiaux , demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat et la commune de Nice à lui verser une provision de 5000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et de présenter des excuses publiques au titre du préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Nice une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- Que la créance dont elle se prévaut sur les défendeurs n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il est constant que des agents de la force publique ont illégalement occulté d'un drap noir la vitrine de la librairie " Les parleuses " à Nice le 9 décembre 2022 alors que cette librairie militante avait mis en place une action visant à dénoncer l'impunité dont jouissent les auteurs de violences sexuelles par le collage d'affiches sur la vitrine dans laquelle était également mis en avant le livre " Impunité " dont elle est l'auteure ; que cette occultation illégale de la vitrine a été réalisée le 9 décembre au matin, à l'occasion de la visite du ministre de l'intérieur au nouvel hôtel de police situé en face de ladite librairie ; qu'elle est fondée du fait de cette action illégale de l'administration à rechercher la responsabilité de l'Etat et de la commune de Nice pour obtenir réparation des préjudices que lui a causé cette action fautive ;

- Que l'acte fautif constitue une faute personnelle du ministre de l'intérieur qui a usé de ses pouvoirs en vue d'un but d'intérêt particulier inspiré par des mobiles privés et personnels ; que ce faisant il a commis un détournement de pouvoir ;

- Que la décision d'occulter la vitrine de la librairie porte atteinte d'une manière à la liberté d'expression et plus particulièrement censure une action militante pacifique visant à interpeller la société sur la question d'intérêt général de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'impunité de leurs auteurs ;

- Que l'action illégale de l'administration a porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en empêchant illégalement l'accès à la librairie pendant plusieurs heures ;

- Que l'action illégale en cause résulte d'un cumul de responsabilités du ministre de l'intérieur dont émane la décision d'occulter la vitrine, du préfet des Alpes-Maritimes et de la commune de Nice qui l'ont mise en œuvre ;

- Que la décision de recouvrir la vitrine de la librairie " Les parleuses " dans laquelle se trouvaient exposés plusieurs exemplaires de son livre surplombés d'un collage "Impunité" en référence au titre de l'ouvrage, cause un préjudice moral à la requérante laquelle délivre dans son ouvrage un témoignage sur les violences sexistes qu'elle a subies ; qu'elle a ressenti cette occultation comme particulièrement vexatoire et insultante ; qu'elle évalue son préjudice à 10 000 euros ;

- Que les slogans contenus sur les collages en vitrine de la librairie ne constituaient pas un trouble à l'ordre public ou n'appellaient pas à la commission d'infractions ;

- Que les conclusions tendant à ce que le Ministre de l'Intérieur et le Préfet soient condamnés à présenter des excuses publiques en guise de restauration en nature du préjudice symbolique causé par leur action fautive sont recevables ; que rien n'interdit au juge du référé provision de décider d'une réparation provisionnelle en nature.

Par des mémoires enregistrés le 16 mars et 7 juin 2023, la commune de Nice conclut :

- au rejet comme étant irrecevable des conclusions tendant à la présentation d'excuses publiques ;

- à sa mise hors de cause ;

- à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond en ce qu'elle est dirigée contre elle.

La commune de Nice soutient :

- Que le maire de Nice n'a adopté aucune décision afférente au présent litige ;

- Que la ville de Nice étant placée sous le régime de la police d'Etat, le maire n'aurait en tout état de cause pu adopter aucune décision en la matière ;

- Que l'Etat a reconnu dans son mémoire en défense sa responsabilité exclusive dans l'intervention litigieuse des forces de l'ordre ;

- Qu'il ressort des écritures de la requérante que la faute est imputable uniquement au ministre de l'intérieur et aux services de l'Etat ;

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- Que les conclusions tendant à la présentation d'excuses publiques sont irrecevables ;

- Que la décision de procéder à l'occultation de la vitrine de la librairie " Les Parleuses " bien que non matérialisée était motivée par des exigences de sécurité sa visite de l'hôtel de police ;

- Que la mesure de dissimuler pendant une heure et quart la vitrine en cause était une mesure de police administrative adaptée et proportionnée en raison des risques de troubles à l'ordre public et de la présence de trois manifestantes munies de pancartes réalisées dans un style identique aux affiches collées sur la vitrine ; que les affiches avaient pour objet de porter atteinte à sa réputation et à son honneur ; que compte tenu des risques de troubles à l'ordre public et de commission du délit de diffamation, l'occultation était la mesure la plus adaptée ;

- Que la liberté d'expression, qui n'est pas absolue, n'a pas été méconnue ; que l'ingérence des autorités publiques étaient justifiée au regard des stipulations de l'article 10-2 de la CEDH ; qu'en outre des propos comportant des accusations graves comme les affiches en cause dépassaient la liberté d'expression ;

- Que les obligations résultant l'atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et de la méconnaissance du droit de propriété ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables ;

- Que le détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que la mesure contestée n'avait d'autre objectif que d'assurer sa sécurité lors de sa visite de l'hôtel de police ;

- Que l'exception d'illégitimité fait obstacle à l'indemnisation d'un préjudice dès lors qu'il résulte de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est placée ; qu'au cas d'espèce, les affiches avaient pour but de porter atteinte à son honneur et à sa réputation et s'inscrivaient ainsi dans le cadre d'une infraction pénale ;

- Qu'il n'est pas démontré que les mesures en cause ont eu une incidence négative sur la notoriété de la requérante ; que la réalité de son préjudice n'est pas établie ;

- Que le préjudice économique de la société " Xavière et Marguerite " qui exploite la librairie n'est pas établi ; qu'en tout état de cause, il ne saurait dépasser la somme de 41,75 euros ; que l'existence du préjudice de réputation de la librairie n'est pas établie ;

- Que le préjudice moral des éditions du Seuil n'est pas établi ; que le lien de causalité entre les mesures contestées et l'encart publicitaire dont les éditions du Seuil demandent l'indemnisation n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Diaw, greffière, et au cours de laquelle ont été entendus :

- Le rapport de M. Soli, premier conseiller, juge des référés ;

- Les observations de Me Questiaux, pour la requérante ;

- Les observations de Me Tabarly, pour la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 décembre 2022, en début de matinée des agents de la police nationale ont procédé à l'occultation par un drap noir la vitrine de la librairie " Les parleuses ", située en face du nouvel hôtel de police de Nice qui devait être visité cette même matinée par le ministre de l'intérieur, alors que ladite librairie avait mis en place une action visant à dénoncer l'impunité dont jouissent les auteurs de violences sexuelles par le collage d'affiches sur sa vitrine dans laquelle était également mis en avant le livre " Impunité " écrit par la requérante. Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat et la commune de Nice à lui verser une provision de 5000 euros et de présenter des excuses publiques au titre du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Nice :

3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision de dissimuler par un drap noir la vitrine de la librairie " Les parleuses " a été prise par les services de l'Etat en charge de la sécurité de sa visite à Nice le 9 décembre 2023. Il s'ensuit qu'en l'absence de tout élément permettant d'engager la responsabilité de la commune de Nice, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées à son encontre.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du préfet des Alpes-Maritimes à présenter des excuses publiques :

4. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative qui ne tendent qu'à accorder une provision financière à un créancier qui se prévaut d'une obligation non sérieusement contestable, de prononcer une condamnation à des excuses publiques.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision :

5. Il est constant que la décision de procéder à la dissimulation de la vitrine de la librairie " Les parleuses " pendant la visite du ministre de l'intérieur dans l'hôtel de police situé à proximité de ladite librairie a été prise par les services de l'Etat chargés de la sécurisation de cette visite. Si le ministre de l'intérieur soutient que les affiches collées sur la vitrine portant les slogans " Violeurs on vous voit -victimes on vous croit ", " Qui sème l'impunité, récolte la colère ", " Impunité ", " Sophie on te croit " étaient de nature à créer des troubles à l'ordre public, ce qui serait confirmé par la présence de trois manifestantes aux abords de l'hôtel de police portant des pancartes hostiles au ministre de l'intérieur, la réalité de cette menace n'est pas établie, en l'état du dossier. Au demeurant, si les affiches en cause présentaient un caractère diffamatoire et étaient de nature à constituer une infraction pénale, il appartenait à toute personne s'estimant diffamée de déposer plainte.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute menace à l'ordre public, la décision de procéder à l'occultation de la vitrine en cause, constituait une décision illégale portant atteinte à la liberté d'expression de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

7. Il ressort des pièces du dossier que le livre de Mme B était particulièrement mis en avant dans la vitrine, que les affiches collées reprenaient le titre ou les thèmes développés dans son ouvrage, " Impunité ", dans lequel elle traite de violences sexistes restées impunies ; qu'elle est fondée à considérer qu'il a été porté atteinte à sa liberté d'expression. L'obligation dont elle se prévaut vis-à-vis de l'Etat apparaît comme non sérieusement contestable au regard de l'illégalité de la décision contestée et de la réalité du préjudice moral allégué. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice moral de Mme B en fixant le montant de la provision à 1000 euros.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme provisionnelle de 1000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 juin 2023 .

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,