Legislator Jurisprudence & Législation
2206067 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Renewal Annulled Over Misapplied Public Order Grounds

Numéro de cause 2206067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision to refuse the renewal of a ten-year residence permit, the related order to leave the territory, and the designation of the destination country, because the prefect erred by applying legal provisions (Articles L. 412-5 and L. 432-1 of the Code concerning public order threats) which are inapplicable to the automatic renewal of a residence permit, except under specific exceptions detailed in Article L. 433-2 of the same code. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months, rejecting the applicant's requests for the immediate issuance of a new card under penalty and for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect's Refusal of Residence Permit Renewal Annulled Over Misapplied Public Order Grounds: 412-5 and L. 432-1 of the Code concerning public order threats) which are inapplicable to the automatic renewal of a residence permit, except under specific exceptions detailed in Article L. 433-2 of the same code. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months, rejecting the applicant's requests for the immediate issuance of a new card under penalty and for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour motif de police autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs (Article 8), was cited in the applicant's request but the court decided not to grant costs based on it.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de saisine de la commission de titre de séjour, quand bien même son comportement caractériserait une menace à l'ordre public ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The court rejects the remaining requests made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 4 juillet 2022 est annulé.

The court explicitly orders the annulment of the contested decision, which implies the substantive basis for the annulment.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

The court orders the administrative authority to re-examine the request based on the annulment, citing procedural implications discussed in paragraph 7.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejects the remaining requests made by the applicant.

Article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in paragraph 7 as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs (Article 8), was cited in the applicant's request but the court decided not to grant costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État, à son profit, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

- le refus d'admission au séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de saisine de la commission de titre de séjour, quand bien même son comportement caractériserait une menace à l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

La préfète de la Loire soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une lettre du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles s'est prononcée la préfète de la Loire, ne pouvant être opposées dans le cadre d'une demande de renouvellement d'une carte de résident.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, non communiqué, M. B a fait valoir ses observations.

Par une ordonnance du 9 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1974, est entré régulièrement en France le 31 mai 2001 pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec laquelle il a eu quatre enfants. Titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 22 mars 2022, il en a sollicité le renouvellement le 14 mars 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire du 4 juillet 2022 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. Toutefois, en application de l'article L. 433-2 de ce code, une carte de résident est renouvelable de plein droit, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, le premier concernant les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, le second les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamné pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complice.

4. Il résulte ainsi de ces dispositions que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune restriction n'est prévue au renouvellement de la carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.

5. La préfète de la Loire a refusé de renouveler la carte de résident dont disposait M. B en se fondant sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations pénales à des peines d'emprisonnement et des jours amendes par des jugements du tribunal correctionnel de Saint-Etienne rendus entre le 8 mars 2017 et le 30 août 2021, pour des faits commis entre 2015 et 2020, ainsi que de plusieurs mises en cause durant cette période. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d'une carte de résident, par principe de plein droit, hormis les réserves précitées prévues par l'article L. 433-2 de ce code. Ce faisant, la préfète de la Loire a méconnu le champ d'application de la loi.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler la carte de résident du requérant doit être annulée. Par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B implique seulement nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que la préfète de la Loire procède au réexamen de la demande de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 4 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,

Mme Marie Monteiro, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

J.-P. Chenevey

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. C

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,