Parents v. Academy Rector: Emergency AESH Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency injunction, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the academy rector to assign a mandated special education assistant (AESH) to their child, based on a prior commission decision establishing the need for 15 weekly hours of support due to neurodevelopmental disorders. The court found the urgency criteria met because the child required particular attention for schooling, and the requested measure was useful for ensuring an adapted education; moreover, the court dismissed the defense's claim that the request interfered with an administrative decision, noting that the authority had already acknowledged the child's needs and promised implementation, thus ordering the rector to appoint the AESH within one week.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Academy Rector: Emergency AESH Assignment: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the academy rector to assign a mandated special education assistant (AESH) to their child, based on a prior commission decision establishing the need for 15 weekly hours of support due to neurodevelopmental disorders. The court found the urgency criteria met because the child required particular attention for schooling, and the requested measure was useful for ensuring an adapted education; moreover, the court dismissed the defense's claim that the request interfered with an administrative decision, noting that the authority had already acknowledged the child's needs and promised implementation, thus ordering the rector to appoint the AESH within one week.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order requiring the rectification to assign a student support assistant.
This article is the legal basis cited by the petitioners for the judge to order provisional measures in case of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à leur enfant B A, dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes du 22 juin 2021, un accompagnant d'élèves en situation de handicap.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution à leur enfant d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) ;
- ils ont adressé plusieurs relances au service du rectorat des Alpes-Maritimes, lesquelles sont restées infructueuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de M. et Mme A.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée par M. et Mme A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dans la mesure où la réclamation des intéressés, dont les services du rectorat de l'académie de Nice ont accusé réception le 18 octobre 2022, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes du 22 juin 2021, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu'au 31 juillet 2024, à raison de 15 heures hebdomadaires, a été attribuée à Raphaël, fils des requérants, scolarisé au collège René Cassin à Tourrette-Levens.
3. D'une part, la condition d'urgence doit être regardée comme caractérisée dès lors que l'enfant des requérants, âgé de quatorze ans et atteint de troubles neuro-développementaux, nécessite une attention particulière dans sa scolarisation. D'autre part, la mesure sollicitée apparaît comme utile dès lors qu'elle permettrait à l'enfant Raphaël A de suivre une scolarité adaptée à sa situation. Au demeurant, si la rectrice de l'académie de Nice indique, par un mémoire en défense produit le 25 janvier 2023, que la mesure sollicitée par les requérants dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dans la mesure où elle a implicitement rejeté leur réclamation, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de la rectrice de l'académie de Nice, cette dernière a répondu aux intéressés, le 18 octobre 2022, que les besoins de l'enfant Raphaël A étaient pris en compte et que les mesures nécessaires à son accompagnement allaient être mises en œuvre.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant Raphaël A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 22 juin 2021, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans le délai d'une semaine suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant Raphaël A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 22 juin 2021 un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 7 février 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière