Legislator Jurisprudence & Législation
2206060 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Return Ban Upheld Despite Fear of Reprisal

Numéro de cause 2206060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national who entered France in 2020 and whose asylum request was rejected in 2021 subsequently failed to comply with a preceding, unchallenged obligation to leave the French territory issued in October 2021, leading to an order by the Police Prefect in May 2022 imposing a twelve-month ban on return upon his detention. The court rejected the individual's request to annul the ban, reasoning that because the contested decision only imposed a ban on return and did not compel him to go to his country of origin, his alleged fear of threats upon returning there was legally irrelevant to the validity of the ban imposed due to his irregular stay beyond the initial departure deadline.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Return Ban Upheld Despite Fear of Reprisal: The court rejected the individual's request to annul the ban, reasoning that because the contested decision only imposed a ban on return and did not compel him to go to his country of origin, his alleged fear of threats upon returning there was legally irrelevant to the validity of the ban imposed due to his irregular stay beyond the initial departure deadline.

Mots-clés

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départ du pays interdiction d'entrée politique d'asile renvoi malgré risque de persécution détention en droit des étrangers asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the operative order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 15 juin 2022 au greffe du présent tribunal, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.

Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces en cas de retour au Bangladesh.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2022 transmettant au tribunal administratif Melun la requête de M. D au motif de sa résidence déclarée à Vincennes (Val-de-Marne), 6 avenue de la République, chez M. A.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fonteneau, représentant M. D, requérant, qui indique qu'il est hébergé par son père, reconnu réfugié depuis 2013.

Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1987 dans le district de Magura (Division de Khulna), entré en France le 15 août 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 19 août 2021, notifiée le 25 août 2021. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté n'a été ni contesté ni exécuté. Interpellé lors d'un contrôle d'identité à Paris (75012) le 30 mai 2022, il a fait l'objet par le préfet de police de Paris d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.() ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Val d'Oise le 19 octobre 2021, qu'il n'a pas contestée et à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre, le 31 mai 2022, une interdiction de retour pour une durée de douze mois, la circonstance alléguée que M. D ferait l'objet de menaces dans son pays d'origine étant sans incidence, la décision contestée ne comportant, par elle-même, aucune obligation pour le requérant d'y retourner.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B D.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.

Le magistrat désigné, La greffière,

C : M. Aymard C : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant