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2206059 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2206059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from April 2021 that refused a residence permit and ordered departure from France, alleging insufficient reasoning, lack of individualized review, and violations of human rights law. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment, injunction, or penalty requests because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit in December 2022, rendering the initial refusal decision moot, and consequently dismissed the request for the state to cover the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment, injunction, or penalty requests because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit in December 2022, rendering the initial refusal decision moot, and consequently dismissed the request for the state to cover the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée état requis recours en annulation en droit de l'Union griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid costs was explicitly rejected in the dispositive order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs (frais non compris dans les dépens) was explicitly rejected in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was explicitly rejected in the dispositive order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (frais non compris dans les dépens) was explicitly rejected in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme C D, née A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l'intéressée s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023.

Vu :

- la décision n° 2021/008422 du 31 janvier 2022 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ;

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Probert, rapporteur,

- et les observations de Me Gruet substituant Me Parastatis, représentant Mme D, née A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, née A, ressortissante tunisienne née le 2 juillet 1987, est entrée en France le 15 novembre 2014. Elle a sollicité le 10 novembre 2020 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 avril 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort de l'extrait du fichier national des étrangers produit par le préfet du Val-d'Oise que l'intéressée s'est vu délivrer, le 21 décembre 2022, une carte de séjour temporaire, valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023. Une telle délivrance de titre révèle une décision d'abrogation de l'arrêté en litige, laquelle est devenue définitive à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation étant dépourvues d'objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les autres conclusions :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D, née A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet du Val-d'Oise, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions de Mme D, née A, présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D, née A, et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme Garona, première conseillère,

Assistés de Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

L. Probert Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206059